Chambre Commerciale, 20 juin 2024 — 24/00491

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Texte intégral

N° RG 24/00491 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MDQW

C1

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES

la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 20 JUIN 2024

Appel d'un jugement (N° RG 23/03414)

rendu par le Président du TJ de VALENCE

en date du 17 janvier 2024

suivant déclaration d'appel du 26 janvier 2024

APPELANTE :

GROUPEMENT D'EMPLOYEURS AGRI SERVICE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉS :

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ARDECHE DROME LOIRE agissant par son Directeur en exercice domicilié, en cette qualité audit siège,

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE

M. LE PROCUREUR GENERAL

Palais de Justice

[Adresse 6]

[Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,

Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme Françoise BENEZECH, Avocate Générale, qui a fait connaître son avis.

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 mai 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendu en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte introductif d'instance en date du 22 novembre 2023 la MSA Ardèche Drôme Loire a assigné en redressement judiciaire le Groupement Forestier d'Employeurs AGRI Service en invoquant un défaut de paiement de cotisations sociales à hauteur de 797.367.38 euros.

Par jugement en date du 17 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Valence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard du Groupement Forestier d'Employeurs AGRI Service et fixé au 22 novembre 2023 la date de cessation des paiements. Maître [O] [E] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Par déclaration du 26 janvier 2024 visant expressément l'ensemble des chefs du jugement le Groupement Forestier d'Employeurs AGRI Service a interjeté appel de celui-ci en intimant la MSA Ardèche Drôme Loire

Prétentions et moyens du Groupement Forestier d'Employeurs AGRI Service:

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 4 mars 2024, le Groupement Forestier d'Employeurs AGRI Service demande à la cour de:

- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté,

- réformer la décision entreprise,

- condamner la Mutuelle MSA Ardèche Drôme Loire à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Mutuelle MSA Ardèche Drôme Loire aux entiers dépens.

Il fait d'abord grief au jugement déféré d'avoir méconnu le respect du contradictoire et le droit au procès équitable au motif que :

- le tribunal, pour écarter la demande de renvoi pourtant légitimé par un empêchement médical du président, a estimé que le GE étant composé de quatre co-gérants, l'indisponibilité d'un des co-gérants ne l'empêchait pas de se présenter,

- or, une telle affirmation repose d'une part sur une erreur de droit conséquente et d'autre part démontre le parti pris du tribunal à l'égard du Groupement d'Employeurs AGRI Service, puisque selon les statuts l'association ne peut pas être gérée par un gérant a fortiori par quatre gérants mais seulement par un président qui en outre était indisponible,

- l'argument tiré par le tribunal démontre d'une part une erreur de droit flagrante mais également et surtout un parti pris à son encontre,

- en application des dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, les justiciables ont droit à un procès qui a au moins l'apparence de l'équité, et force est de constater qu'en prenant cette décision, cette apparence de l'équité n'a pas été respecté et montre un parti pris à son encontre.

Pour contester l'état de cessation des paiements, il soutient que :

- la preuve de l'état de cessation des paiements n'est pas rapportée, alors que selon la Cour de cassation (23 septembre 2020 pourvoi n° 18-26.143), la charge de prouver que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible incombe au créancier qui demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard,

- or, il ressort des propres pièces produites au débat qu'en aucun cas la MSA n'établit la réalité d'une part de sa créance et surtout l'état de cessat