1ère chambre civile A, 20 juin 2024 — 21/00682
Texte intégral
N° RG 21/00682 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NL4C
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 08 décembre 2020
(4ème chambre)
RG : 18/11822
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 20 Juin 2024
APPELANTS :
M. [T] [U]
né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Michel NICOLAS, avocat au barreau de LYON, toque : 472
Mme [F] [E] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel NICOLAS, avocat au barreau de LYON, toque : 472
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque:538
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Date de clôture de l'instruction : 08 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Février 2024
Date de mise à disposition : 20 Juin 2024
Audience présidée par Thierry GAUTHIER, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par offre émise le 13 septembre 2006 et acceptée le 27 septembre 2006, M. [T] [U] et Mme [F] [E], épouse [U] (les époux [U] ; les emprunteurs), ont contracté un prêt in fine d'un montant de 210'000 euros auprès de la caisse locale de Crédit mutuel de [Localité 6] (la banque), au taux d'intérêt annuel de 3,7 %, avec paiement d'une échéance unique prévue le 10 janvier 2017.
Parallèlement, les époux [U] ont souscrit un contrat d'assurance-vie et un contrat d'assurance-décès auprès de la société Serenis Vie.
Le contrat d'assurance-vie était nanti au profit de la banque, dans le contrat de prêt.
A la date prévue de versement de l'échéance unique du prêt, le remboursement n'est pas intervenu.
Par acte d'huissier de justice des 1er août et 5 septembre 2007, les époux [U] ont fait assigner la banque, ainsi que la société d'assurances Serenis vie, devant le tribunal de grande instance de Lyon.
Le 7 novembre 2018, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance et d'action des époux [U] contre la société d'assurances.
Les époux [U] ont sollicité la réparation par la banque de la perte de chance qu'ils estimaient avoir subie en raison d'un manquement par la banque à son devoir de conseil et de mise en garde.
Par jugement du 8 décembre 2020, la formation de juge unique du tribunal judiciaire de Lyon a :
- reçu les époux [U] en leur action contre la caisse locale du Crédit mutuel de [Localité 6];
- débouté les époux [U] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamné solidairement les époux [U] à payer à la banque la somme de 226'476,24 euros, avec intérêts au taux de 3,7 % et une cotisation d'assurance-vie de 0,5 % à compter du 8 avril 2017 ;
- condamné in solidum les époux [U] à supporter le coût des entiers dépens de l'instance ;
- condamné les mêmes à payer à la banque la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise au greffe le 28 janvier 2021, les époux [U] ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions, n° 2, déposées le 7 janvier 2022, les époux [U] demandent à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé leur appel ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a reçu leur action ;
- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes, les a condamnés solidairement à payer à la banque la somme de 226'476,24 euros avec intérêts au taux de 3,7 % et cotisations d'assurance-vie de 0,5 % à compter du 8 avril 2007, les a condamnés à payer à la banque une indemnité au titre de l'article 700 et à supporter les dépens ;
- statuant à nouveau :
- (à titre principal) :
- rejeter les demandes, fins et conclusions de la banque ;
- condamner la banque à leur verser la somme de 81'065,87 euros correspondant à la réparation d'une perte de chance de 90 % de ne pas souscrire le montage litigieux ;
- rejeter la demande de la banque en paiement des intérêts et frais et des différentes sommes sollicitées après la date de paiement de l'échéance unique ;
- à titre subsidiaire :
- ordonner le remplacement du taux d'intérêt contractuel de 3,7 % par le taux légal en vigueur pour chaque période ;
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