1ère chambre civile A, 20 juin 2024 — 21/02067
Texte intégral
N° RG 21/02067 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPDT
Décision du Tribunla Judiciaire de LYON
Au fond du 09 février 2021
RG : 18/00465
[Y]
C/
Compagnie d'assurance MACIF RHONE ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 20 Juin 2024
APPELANTE :
Mme [R] [Y] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON, toque : 2450
INTIMEE :
Compagnie d'assurance MACIF RHONE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL VALORIA SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.88
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Date de clôture de l'instruction : 11 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Février 2024
Date de mise à disposition : 20 Juin 2024
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [Y], épouse [L] (l'assurée) a souscrit le 1er janvier 2008 un contrat « régime de prévoyance familiale accident » auprès de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (la Macif : l'assureur).
A la suite d'une agression physique, le 28 juillet 2008, Mme [Y] a été classée en invalidité de catégorie 2 par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche du 1er novembre 2008.
Le 29 septembre 2014, elle a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, qui lui a opposé un refus de garantie, le 9 octobre 2014.
Après mise en demeure infructueuse du 27 juin 2016 et par exploit d'huissier du 12 janvier 2018, l'assurée a fait assigner l'assureur, principalement, en versement d'une rente viagère en exécution de la garantie invalidité du contrat « régime de prévoyance familiale accident », souscrite le 1er janvier 2008.
Par jugement du 9 février 2021, la formation à juge unique du tribunal judiciaire de Lyon a :
- écarté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la Macif ;
- reçu l'action de Mme [Y] ;
- débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses prétentions ;
- condamné Mme [Y] à prendre en charge les entiers dépens de l'instance ;
- condamné Mme [Y] à payer à la Macif la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise au greffe le 21 mars 2021, Mme [Y] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, n° 2, déposées le 29 octobre 2021, Mme [Y] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions ;
- l'a condamnée à prendre en charge les entiers dépens de l'instance ;
- l'a condamnée à payer à l'assureur la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le confirmer pour le surplus ;
- statuant à nouveau :
- déclarer son action non prescrite ;
- condamner l'assureur à garantir l'accident survenu le 28 juillet 2008, conformément au contrat « régime de prévoyance familiale accident » ;
- condamner l'assureur, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, un mois après la signification de l'arrêt à intervenir, à mettre en 'uvre la procédure d'expertise prévue au contrat afin de déterminer le taux d'invalidité et par conséquent, le montant de la rente viagère contractuelle ;
- condamner l'assureur à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'assureur aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me [W] ;
- débouter l'assureur de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Dans ses conclusions d'intimé et d'appelant incident déposées le 29 juillet 2021, la Macif Rhône-Alpes demande à la cour de :
- à titre principal et d'appel incident :
- infirmer le jugement en ce qu'il a reçu l'action de Mme [Y] contre elle ;
- statuant à nouveau :
- déclarer irrecevable l'action engagée par Mme [Y] compte tenu de l'acquisition de la prescription ;
- à titre subsidiaire :
- confirmer le jugement ;
- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- en tout état de cau