1ère chambre civile A, 20 juin 2024 — 21/02067

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Texte intégral

N° RG 21/02067 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPDT

Décision du Tribunla Judiciaire de LYON

Au fond du 09 février 2021

RG : 18/00465

[Y]

C/

Compagnie d'assurance MACIF RHONE ALPES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 20 Juin 2024

APPELANTE :

Mme [R] [Y] épouse [L]

née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON, toque : 2450

INTIMEE :

Compagnie d'assurance MACIF RHONE ALPES

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par la SELARL VALORIA SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.88

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 11 Janvier 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Février 2024

Date de mise à disposition : 20 Juin 2024

Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [Y], épouse [L] (l'assurée) a souscrit le 1er janvier 2008 un contrat « régime de prévoyance familiale accident » auprès de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (la Macif : l'assureur).

A la suite d'une agression physique, le 28 juillet 2008, Mme [Y] a été classée en invalidité de catégorie 2 par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche du 1er novembre 2008.

Le 29 septembre 2014, elle a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, qui lui a opposé un refus de garantie, le 9 octobre 2014.

Après mise en demeure infructueuse du 27 juin 2016 et par exploit d'huissier du 12 janvier 2018, l'assurée a fait assigner l'assureur, principalement, en versement d'une rente viagère en exécution de la garantie invalidité du contrat « régime de prévoyance familiale accident », souscrite le 1er janvier 2008.

Par jugement du 9 février 2021, la formation à juge unique du tribunal judiciaire de Lyon a :

- écarté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la Macif ;

- reçu l'action de Mme [Y] ;

- débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses prétentions ;

- condamné Mme [Y] à prendre en charge les entiers dépens de l'instance ;

- condamné Mme [Y] à payer à la Macif la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration transmise au greffe le 21 mars 2021, Mme [Y] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions, n° 2, déposées le 29 octobre 2021, Mme [Y] demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé ;

- infirmer le jugement en ce qu'il :

- l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions ;

- l'a condamnée à prendre en charge les entiers dépens de l'instance ;

- l'a condamnée à payer à l'assureur la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le confirmer pour le surplus ;

- statuant à nouveau :

- déclarer son action non prescrite ;

- condamner l'assureur à garantir l'accident survenu le 28 juillet 2008, conformément au contrat « régime de prévoyance familiale accident » ;

- condamner l'assureur, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, un mois après la signification de l'arrêt à intervenir, à mettre en 'uvre la procédure d'expertise prévue au contrat afin de déterminer le taux d'invalidité et par conséquent, le montant de la rente viagère contractuelle ;

- condamner l'assureur à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'assureur aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me [W] ;

- débouter l'assureur de toutes ses demandes plus amples ou contraires.

Dans ses conclusions d'intimé et d'appelant incident déposées le 29 juillet 2021, la Macif Rhône-Alpes demande à la cour de :

- à titre principal et d'appel incident :

- infirmer le jugement en ce qu'il a reçu l'action de Mme [Y] contre elle ;

- statuant à nouveau :

- déclarer irrecevable l'action engagée par Mme [Y] compte tenu de l'acquisition de la prescription ;

- à titre subsidiaire :

- confirmer le jugement ;

- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- en tout état de cau