1ère chambre civile A, 20 juin 2024 — 21/02097

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Texte intégral

N° RG 21/02097 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPGA

Décision du Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond du 02 mars 2021

(4ème chambre)

RG : 17/12414

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 20 Juin 2024

APPELANTE :

S.C.I. MARINA

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207

INTIMEE :

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 673

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 08 Mars 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Février 2024

Date de mise à disposition : 20 Juin 2024

Audience présidée par Thierry GAUTHIER, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte sous-seing privé du 12 novembre 2014, la SCI Marina (la SCI) a contracté auprès de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes (la banque) un prêt d'un montant de 1'380'100,44 euros, destiné à financer l'acquisition d'un logement avec travaux et remboursable en 144 échéances mensuelles d'amortissement de 10 788,02 euros au taux annuel proportionnel de 2 % et un TEG de 2,47 %.

Par acte sous seing privé du 20 février 2015, les parties ont conclu un avenant portant sur une somme à rembourser, au 5 décembre 2015, de 1'227'307,34 euros en 11 échéances annuelles d'amortissement de 130 512,64 euros au taux annuel proportionnel de 2 %, et TEG de 2,002 %.

Ce prêt sera soldé par anticipation en octobre 2020.

Par acte d'huissier de justice signifié le 28 novembre 2017, la SCI, se prévalant d'une erreur affectant le TEG affiché sur l'avenant, a fait assigner la banque devant le tribunal de grande instance de Lyon en nullité des stipulations contractuelles relatives aux intérêts conventionnels du prêt et de son avenant.

Par jugement du 2 mars 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :

- débouté la SCI de ses demandes ;

- condamné la SCI aux dépens ;

- admis les avocats, qui en on fait la demande et qui peuvent y prétendre, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamné la SCI à payer à la société Caisse d'épargne de prévoyance la somme de 1 200 euros frais irrépétibles de l'instance ;

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Par déclaration transmise au greffe le 22 mars 2021, la SCI a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions, n° 2, déposées le 10 janvier 2022, la SCI demande à la cour de :

- infirmer le jugement et statuant à nouveau :

- à titre principal, prononcer la nullité des stipulations contractuelles relatives aux intérêts conventionnels du prêt et de son avenant conclus entre la SCI et la banque ;

- juger que le taux de l'intérêt légal en vigueur au jour de l'acceptation de l'avenant s'appliquera au lieu et place du taux conventionnel, depuis l'origine de chaque contrat et jusqu'à son terme ;

- condamner la banque sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter du premier jour du mois suivant la signification à partie (de l'arrêt), à produire un tableau d'amortissement rectificatif établi sur la base du taux légal en vigueur au jour de l'acceptation de l'offre d'avenant, et faisant apparaître le montant des intérêts trop-perçus, lesquels seront remboursés ;

- à titre subsidiaire, dire que la banque est déchue de son droit intérêts à hauteur de 17'401,19 euros, au vu du préjudice qu'elle a subi ; somme qui portera intérêt au taux légal à compter de l'assignation qu'elle a fait délivrer le 28 novembre 2017 ;

- en tout état de cause :

- débouter la banque de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la banque à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la même aux entiers dépens.

Dans ses conclusions déposées le 20 septembre 2021, la banque demande à la cour de :

- à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;

- y ajou