1ère chambre civile A, 20 juin 2024 — 21/06560
Texte intégral
N° RG 21/06560 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZVU
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 26 mai 2021
( chambre 9 cab 09G)
RG : 18/04972
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 20 Juin 2024
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740
INTIMES :
Mme [O] [Z]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non constituée
M. [R] [G]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non constitué
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON, toque : 568
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Date de clôture de l'instruction : 17 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Février 2024
Date de mise à disposition :13 juin 2024 prorogée au 20 juin 2024, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Le 29 août 2007, Mme [Z] et M. [G] ont souscrit auprès de la caisse régionale du Crédit Agricole mutuel du centre Est (la banque) une offre préalable de prêt afin de financer l'acquisition d'une péniche. Ce prêt d'un montant de 184'400 euros était remboursable en 336 mensualités de 1.011,96 euros chacune hors assurance, et assorti d'une garantie décès ou perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité temporaire totale souscrite auprès de la société CNP Assurances (CNP).
Le paiement des échéances a été suspendu de novembre 2013 à mai 2014, les mensualités ultérieures étant portées à 1.049,88 euros hors assurance.
Par avenant du 29 mai 2015, le prêt a été réaménagé pour que le capital restant dû, de 161'680,94 euros, soit remboursable en 240 mensualités de 925,37 euros chacune, hors assurance, au taux effectif global de 4,15 %, la garantie de la CNP étant maintenue.
Des échéances étant restées impayées, la banque a adressé aux emprunteurs une mise en demeure le 29 janvier 2018, s'est prévalue de la déchéance du terme et les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon pour obtenir paiement des sommes dues au titre du prêt. M. [G] et Mme [Z] ont appelé la CNP en garantie.
Par jugement du 26 mai 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a débouté la banque de l'ensemble de ses demandes et dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes des débiteurs à l'égard de la CNP.
Le tribunal a retenu que M. [G] rencontrait des problèmes de santé depuis février 2017 et justifiait d'une incapacité totale de travail à compter du 13 octobre 2017, suivie d'une mise en invalidité de catégorie 2. Il a estimé qu'il ne ressortait pas des décomptes produits les versements effectués par l'assureur ni même la déchéance du terme et en a déduit que la preuve de la défaillance des emprunteurs n'était pas rapportée.
La banque a relevé appel de cette décision par déclaration du 10 août 2021, intimant les emprunteurs et la société CNP Assurances.
Par conclusions déposées au greffe le 10 novembre 2021, la banque demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon, et,
statuant à nouveau, de :
- débouter M. [R] [G] et Mme [O] [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement M. [R] [G] et Mme [O] [Z] à lui verser les sommes suivantes :
' 169 369,71 euros, montant du solde débiteur du prêt n° 00000107995 outre intérêts au taux conventionnel à compter du 22 février 2018,
' 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
' 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- voir condamner solidairement M. [G] et Mme [Z] aux entiers dépens de l'instance, distraits du profit de Maître Amélie Goncalves, avocat associé de la Selarl Lévy Roche Sarda, sur son affirmation de droit.
Par conclusions déposées au greffe le 19 janvier 2022, la société CNP Assurances demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 26 mai 2021 par le tribuna