Chambre Commerciale, 20 juin 2024 — 23/02329
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/06/2024
la SELARL AVOCATS LEX LOIRET
Me Emmeline PLETS DUGUET
ARRÊT du : 20 JUIN 2024
N° : 157 - 24
N° RG 23/02329
N° Portalis DBVN-V-B7H-G3V6
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Président du TJ de MONTARGIS en date du 10 Août 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265294077009454
Madame [W] [I] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Laura PREVERT, membre de la SELARL AVOCATS LEX LOIRET, avocat au barreau de MONTARGIS, et pour avocat plaidant Me David LUSSIGNY, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Ayant pour avocat Me Emmeline PLETS DUGUET, avocat au barreau d'ORLEANS
S.C.E.A. AGROGEVAL
Prise en la personne de son gérant domicilié en cette quaqlité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 8]
Ayant pour avocat Me Emmeline PLETS DUGUET, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 13 Septembre 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 21 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 11 AVRIL 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 20 JUIN 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [W] [V] et M. [E] [V] sont tous les deux associés des sociétés Agroservice (49 parts sociales détenues par Mme [V] et 51 par M. [V]) et Agrogeval (49 parts sociales détenues par Mme [V] et 51 par M.[V]) selon l'article 8 des statuts de cette dernière société, objet du litige.
Dans le cadre de la séparation des époux, M. [E] [V] a proposé le 15 novembre 2022 à son épouse le rachat de l'ensemble de ses parts sociales détenues dans Agrogeval et Agroservice pour un montant total de 90 000 euros.
Considérant le rachat de ses participations au capital des deux sociétés largement sous évalué et faute d'accord entre les parties, Mme [W] [V] a, par acte du 4 avril 2023, fait assigner son époux, M. [E] [V], et la SCEA Agrogeval devant le tribunal judiciaire de Montargis, statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 1869 et 1843-4 du code civil, aux fins de voir désigner un expert, idéalement compétent en matière de société d'exploitation agricole, avec la mission de déterminer la valeur des 49 parts sociales détenues par elle, associée retrayante, dans le capital de la SCEA Agrogeval.
Une procédure parallèle a été introduite devant le président du tribunal de commerce d'Orléans concernant la SNC Agroservice, lequel a fait droit à la demande d'expertise par ordonnance du 8 juin 2023.
Par jugement du 10 août 2023, le tribunal judiciaire de Montargis a :
- débouté Mme [W] [V] de l'ensemble de ses prétentions pour défaut de droit d'agir en qualité d'associée ayant manifesté sa décision de se retirer,
- condamné Mme [W] [V] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Suivant déclaration du 13 septembre 2023, Mme [W] [I] épouse [V] a interjeté appel de cette décision l'ayant déboutée de sa demande et condamnée aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 février 2024 par voie électronique, Mme [W] [I] épouse [V] demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 1869 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 1843-4 du code civil,
- recevoir Mme [W] [V] en ses écritures et les dire bien-fondées,
In limine litis :
- déclarer M. [E] [V] et la SCEA Agrogeval irrecevables en leurs