Pôle 4 - Chambre 10, 20 juin 2024 — 21/04671
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 20 JUIN 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04671 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIMZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2021 - Tribunal judiciaire de BOBIGNY RG n° 19/08489
APPELANTE
S.A.R.L. FIDUCIAIRE DU VAL D'EUROPE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée et assistée à l'audience par Me Jean-Marc PEREZ de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : J109, substitué à l'audience par Me DE GEORGI Gianni, avocat au barreau de PARIS, toque : P477
INTIMÉ
Monsieur [L], [O], [M] [H]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et assisté à l'audience par Me Delphine BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, toque : B1204, substitué à l'audience par Me Laurent SEILER, avocat au barreau de PARIS, toque : B1204,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 25 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [B] [C] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl Easy Consulting, société de conseil en systèmes et logiciels informatiques immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 4 octobre 2005 sous le numéro 484 352 976 et dont M. [L] [H] était gérant majoritaire, a confié sa comptabilité à la société Fiduciaire du Val d'Europe.
En tant que gérant majoritaire (travailleur non salarié), M. [H] relevait, au plan de la retraite, de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV).
La dissolution anticipée et la liquidation amiable de la société Easy Consulting a été décidée selon procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2011. La liquidation amiable a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 juin 2012 et Maître [S] [T] a été nommé en qualité de liquidateur. La clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée le 5 mars 2013.
Soutenant avoir constaté au cours du second semestre 2018 que son relevé de carrière était incomplet et que les cotisations vieillesse n'avaient pas été réglées auprès de la CIPAV pour la période d'octobre 2005 à décembre 2011 pendant laquelle il était gérant majoritaire de la société Easy Consulting et reprochant à la société Fiduciaire du Val d'Europe un manquement à son devoir de conseil, de vigilance et de mise en garde, M. [L] [H] l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Bobigny, par acte du 24 juillet 2019, en responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil et indemnisation du préjudice subi résultant de la perte de ses droits à retraite à hauteur de la somme de 90.550 euros.
Par jugement du 18 février 2021, le tribunal a :
- condamné la société Fiduciaire du Val d'Europe à payer à M. [L] [H] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2019, date de l'exploit introductif d'instance,
- dit que les intérêts dus depuis un an sont capitalisés,
- débouté la société Fiduciaire Val d'Europe de toute demande au titre de l'abus de procédure,
- rejeté toute demande formée au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société Fiduciaire du Val d'Europe aux dépens.
Par déclaration du 10 mars 2021, la société Fiduciaire du Val d'Europe a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2021, la société Fiduciaire du Val d'Europe demande à la cour, au visa de l'article 2224 du code civil, de :
- Déclarer les demandes de M. [L] [H] irrecevables car prescrites,
En conséquence,
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Déclarer en tout état de cause M. [L] [H] mal fondé en son appel incident et le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Déclarer recevable et bien fondée la société Fiduciaire du Val d'Europe en sa demande reconventionnelle,
Y faisant droit,
- Condamner M. [L] [H] à payer à la société Fiduciaire du Val d'Europe une somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour procédur