Pôle 5 - Chambre 3, 20 juin 2024 — 21/05865

other Cour de cassation — Pôle 5 - Chambre 3

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRET DU 20 JUIN 2024

(n° 171/2024, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/05865 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMFB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 février 2021 - tribunal judiciaire de Paris (loyers commerciaux) RG n° 18/01450

APPELANTE

S.C. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE HELIGE

Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 317 098 697

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de Paris, toque : G0334

Assistée de Me Philippe CAVARROC de la SELAS Cabinet THEILLAC-CAVARROC, avocat au barreau de Paris, toque : A550

INTIMEE

SELARL PHARMACIE DES ARCHIVES

Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 493 755 375

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0480

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 avril 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre

Mme Sandra Leroy, conseillère

Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé du 13 décembre 2006, la SCI Helige a consenti à la société Pharmacie [7], aux droits de laquelle se présente désormais la société Pharmacie des Archives, un bail commercial portant sur les locaux suivants situés [Adresse 5] et [Adresse 3] à [Localité 9] : « au rez-de-chaussée : une boutique sur la [Adresse 10], au numéro [Adresse 1], et une arrière-boutique ; un sous-sol ».

Le bail a été conclu pour une durée de neuf années commençant à courir le 13 décembre 2006 pour se terminer le 12 décembre 2015, moyennant un loyer principal de 77.000 euros par an en principal.

La destination des lieux loués est « pharmacie-laboratoire et droguerie ».

Le 12 mai 2015, la SCI Helige a fait signifier à la société Pharmacie des Archives un congé avec offre de renouvellement du bail à compter du 13 décembre 2015, moyennant un loyer porté à la somme de 150.000 euros HT et HC.

Après un échange de mémoires, la SCI Helige a fait assigner la société Pharmacie des Archives devant le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris, par acte du 30 janvier 2018.

Par jugement mixte du 1er juin 2018, le juge a, en substance, constaté, par l'effet du congé délivré le 12 mai 2015, le principe du renouvellement du bail à compter du 13 décembre 2015, avant dire droit, désigné M. [D] [L] en qualité d'expert judiciaire avec mission de donner son avis sur la modification des caractéristiques du local et des facteurs locaux de commercialité et de rechercher la valeur locative des lieux loués et fixé le loyer provisionnel, pour la durée de l'instance, au montant du loyer contractuel indexé, outre les charges.

L'expert a déposé son rapport le 25 février 2020.

Par jugement du 25 février 2021, le juge a fixé à la somme de 87.844,84 euros HT et HC par an le loyer du bail renouvelé à compter du 13 décembre 2015, partagé les dépens par moitié entre les parties, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions.

Par déclaration du 26 mars 2021, la SCI Helige a interjeté appel partiel du jugement.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mars 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 décembre 2021, la SCI Helige, appelante, demande, à la cour de :

- déclarer la SCI Helige recevable et bien-fondé en son appel ;

Y faisant droit,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a conclu au plafonnement du loyer et fixé le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 13 décembre 2015 à la somme de 87.844,84 € en principal par an ;

- juger qu'une modification notable des caractéristiques des locaux loués est intervenue au cours du bail expiré ;

- juger qu'une modification notable des facteurs locaux de commercialité est intervenue au c