Pôle 5 - Chambre 5, 20 juin 2024 — 21/18442
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 20 JUIN 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/18442 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQ6W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2021 - Tribunal de Commerce de Paris, 13ème chambre - RG n° 2019065901
APPELANTE
E.U.R.L. HUVATECH agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 504 455 197
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Martine Leboucq Bernard de la SCP d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de Paris, toque : R285
Assistée de Me Antoine Braci, substitué par Me Edouard Chauvaux, avocats au barreau de Paris
INTIMEE
SASU GSF TREVISE Prise en la personne de son représentant légal domicilié es
qualité au dit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 310 827 563
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarra Jougla, avocat au barreau de Paris, toque : C0431
Assistée de Me Amélie Rulkowski de l'AARPI COTTE ET FRANCOIS, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire excerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [J] [H] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société Huvatech exerce une activité de location-maintenance d'équipements d'hygiène sanitaire à destination des professionnels.
La société GSF Trevise (la société GSF) est spécialisée dans l'activité de nettoyage courant des bâtiments et leurs services associés, notamment les espaces de travail, les établissements de soins, les lieux de production industrielle et les sites accueillant du public.
Les parties étaient en relation commerciale depuis 2008 pour des prestations fournies par la société Huvatech, de location maintenance d'équipements sur différents sites de l'OCDE, cliente de la société GSF.
Par courrier recommandé du 8 octobre 2018 avec demande d'avis de réception adressé à la société Huvatech, la société GSF a résilié le contrat du 1er février 2015 avec effet au 30 septembre 2019.
Considérant cette rupture comme fautive, la société Huvatech a assigné la société GSF en référé afin de voir le contrat se poursuivre et d'empêcher le démontage du matériel concerné. Le Président du tribunal de commerce de Paris a jugé, par ordonnance du 20 novembre 2019 qu'il n'y avait pas lieu à référé.
Par acte du 21 novembre 2019, la société Huvatech a assigné la société GSF devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation du préjudice subi du fait de l'inexécution contractuelle et subsidiairement sur le fondement de la rupture brutale de la relation commerciale établie.
Par jugement du 27 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- Débouté la société Huvatech de toutes ses demandes, principale, subsidiaire, infiniment subsidiaire et au titre d'un préjudice moral ;
- Débouté la société GSF Trévise de ses demandes reconventionnelles ;
- Condamné la société Huvatech à payer à la société GSF Trévise la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
- Condamné la société Huvatech aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 euros dont 12,12 euros de TVA.
Par déclaration du 22 octobre 2021, la société Huvatech a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Débouté la société Huvatech de toutes ses demandes, principale, subsidiaire infiniment subsidiaire et au titre d'un préjudice moral
- Condamné la société Huvatech à payer à la société GSF Trevise la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires (mais seulement en ce qui concerne la société Huvatech),
- Condamné la société Huvatech aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 € dont 12,12 € de TVA.
Par ses dernières conclusions notifiées le 6 mars 2024, la société Huvatech demande, au visa des articles 700 du code