Pôle 4 - Chambre 11, 20 juin 2024 — 22/18790
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 20 JUIN 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18790 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGU6O
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du 07 octobre 2021 - tribunal judiciaire de PARIS - RG 19/12975
Jugement du 1er juillet 2022 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/12975
APPELANTE
S.A. LA POSTE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
INTIMEES
Madame [G] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 5] (MAROC)
Représentée par Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0420
CPAM DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 18 janvier 2017, Mme [G] [C], née le [Date naissance 3] 1945 a chuté après avoir trébuché sur un présentoir du bureau de poste de [Localité 6] exploité par la société La Poste.
Saisi par Mme [C], le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, a, par une ordonnance du 20 décembre 2018, désigné en qualité d'expert le Docteur [N] qui a établi son rapport définitif le 4 novembre 2020.
Par actes d'huissier des 30 octobre 2019 et 7 novembre 2019, Mme [C] a fait assigner la société La Poste et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] (la CPAM) devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 7 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré La Banque Postale [en réalité la société La Poste] responsable des conséquences de l'accident survenu le 18 janvier 2017,
- condamné La Banque Postale [la société La Poste] à indemniser à Mme [C] des conséquences imputables à cet accident,
- condamné La Banque Postale [la société La Poste] à rembourser à la CPAM les dépenses engagées pour Mme [C] imputables à cet accident,
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices de Mme [C] et sur les demandes de la CPAM, renvoyé à la mise en état du pôle contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal 19ème chambre civile, pour conclusions récapitulatives des parties exclusivement sur la liquidation,
- ordonné la suppression de l'affaire du rôle de la 4ème chambre 2ème section et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l'exposé du litige,
- réservé les dépens et demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Sur appel de la société La Poste, la cour d'appel de ce siège a par un arrêt en date du 6 juin 2024, aux termes duquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure :
- confirmé ce jugement en l'ensemble de ses dispositions, sauf à rectifier l'erreur matérielle qui l'affecte concernant l'identité du responsable qui est la société La Poste et non la Banque Postale,
Y ajoutant,
- condamné la société La Poste aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société La Poste à payer à Mme [C] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- déboute la société La Poste et la CPAM de leurs demandes au titre de leurs propres frais irrépétibles.
Par un second jugement en date du 1er juillet 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné la société La Poste à payer :
- à Mme [C] à titre de réparation de son préjudice corporel, en derniers ou quittances, les sommes suivantes':
*dépenses de santé':
'''''''