Pôle 4 - Chambre 9 - A, 20 juin 2024 — 22/19716
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 20 JUIN 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19716 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXPS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 septembre 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/04201
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
Madame [L] [M] [E] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1983 au PEROU
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 27 mai 2015, la société Sogefinancement a consenti à M. [O] [B] et à Mme [L] [M] [E] épouse [B] un crédit personnel d'un montant en capital de 18 000 euros remboursable en 80 mensualités de 264,20 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,90 %, le TAEG s'élevant à 5,23 %, soit une mensualité avec assurance de 287,60 euros.
Par avenant du 7 juin 2017, les parties ont convenu d'un réaménagement du montant dû à cette date de 13 674,13 euros par réduction du montant des mensualités à la somme de 174,61 euros assurance comprise, sur 108 mois du 22 août 2017 au 22 juillet 2026.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 18 mai 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. et Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 8 septembre 2022, a constaté la forclusion de l'action, rejeté le surplus des demandes et condamné la société Sogefinancement aux dépens.
Le juge a retenu que le contrat de réaménagement constituait un bouleversement du contrat principal dont il avait modifié l'économie en raison de l'importance du surcoût qu'il représentait du fait de la capitalisation des intérêts de retard et des indemnités légales, qu'il avait donc anéanti le premier contrat au profit de nouvelles relations contractuelles, qu'il ne pouvait donc pas être pris en compte pour la calcul du délai de forclusion et que dès lors le premier impayé non régularisé devait être fixé au 10 janvier 2020 de sorte que la banque qui avait assigné le 18 mai 2022 était forclose en son action.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 24 novembre 2022, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 24 février 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- d'infirmer le jugement,
- de fixer le premier incident de paiement non régularisé au 22 juin 2021, de constater que son action n'est pas forclose et de la déclarer recevable,
- de dire et juger son action bien fondée,
- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit avec effet au 28 septembre 2021 et,
- en tout état de cause, de condamner M. et Mme [B] solidairement à lui payer la somme de 8 694,58 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,90 % l'an à compter du 25 février 2023 en deniers ou quittance pour les règlements postérieurs au 24 février 2023 ; subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. et Mme [B] à lui payer la somme de 4 996,22 avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2021 date de la mise en demeure,
- en tout état de cause de condamner M. e