Pôle 6 - Chambre 2, 20 juin 2024 — 22/20893
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 20 JUIN 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20893 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG3C7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bobigny - RG n° 20/06084
APPELANTE :
Etablissement Public PÔLE EMPLOI IDF
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Vanina FELICI de la SELARL SELARL FELICI - COURPIED, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
INTIMÉE :
Madame [Z] [U] NÉE [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB196
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [U] s'est inscrite, le 21 janvier 2016, auprès des services de Pôle emploi, en qualité de demandeur d'emploi et a parallèlement déposé une demande d'admission au bénéfice de l'allocation chômage, déclarant son licenciement par la société [5] de l'emploi qu'elle occupait en qualité de responsable administrative, sur la période du 1er juillet 2013 au 4 janvier 2016.
Une ouverture de droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) lui a été notifiée, à effet du 28 janvier 2016, pour une durée maximale de 730 jours calendaires, et un montant net journalier de 44,50 euros.
Elle a perçu des allocations chômage pour la période du 28 janvier 2016 au 26 janvier 2018, pour un montant de 32.545,90 euros.
Dans le cadre d'un contrôle aléatoire de sa situation, le 15 janvier 2018, Pôle emploi a adressé une demande de pièces complémentaires, relative à la relation de travail invoquée avec la société [5] et il lui était aussi demandé de justifier des revenus perçus « au titre de la gérance de la société [7], Siret [N° SIREN/SIRET 2], pour les années 2013 à 2017 ».
Le 6 avril 2018, Pôle emploi a adressé à Madame [U] une « notification de trop-perçu », pour le montant de 32.545,90 euros, qu'elle était invitée à rembourser.
Après échanges entre les parties, cette demande a été réitérée par courrier du 13 mai 2019.
par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 mai 2019, Pôle emploi a mis en demeure Madame [U] de rembourser sa dette avant le 28 juin 2019, à défaut de quoi il lui était indiqué que Pôle emploi disposerait de la faculté d'émettre à son encontre une contrainte.
Pôle emploi a émis une contrainte signifiée, à Madame [U] le 5 août 2019, par voie d'huissier pour le montant, en principal, de 32.545,90 euros correspondant à des allocations de retour à l'emploi qu'il estime lui avoir indûment versées du 28 janvier 2016 au 26 janvier 2018.
Madame [U] a formé opposition le 16 août 2019 devant le tribunal de grande instance de Bobigny. Elle demandait de juger recevable son opposition ainsi que nulle, irrecevable et mal fondée la contrainte.
Pôle emploi demandait au tribunal de condamner Madame [U] à lui à verser les sommes de 32.545,90 euros correspondant aux indemnités indûment perçues, sur la période du 28 janvier 2016 au 26 janvier 2018 et 3.000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires en réparation des préjudices moraux et financiers subis.
Par jugement en date du 15 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- prononcé la nullité de la contrainte notifiée le 15 juillet 2019 à Mme [U] ;
- déclaré « en conséquence irrégulière la saisine de la juridiction et irrecevables les demandes de Pôle emploi » ;
- rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles ;
- condamné Pôle emploi aux dépens.
Par déclaration du 26 septembre 2023, Pôle emploi a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 1er septembre 2023, Pôle emploi demande à la cour de :
« Vu l'article L. 5426-8-2 du code du travail et les articles R. 5426-18 et suivants du même code,
Vu les articles L. 5421-1 et suivants du code du travail,
Vu les articles L. 5411-1 et suivants du code du travail, R. 5411-1 et suivants du code du trava