Pôle 1 - Chambre 10, 20 juin 2024 — 23/07157

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRET DU 20 JUIN 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07157 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPHP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2023 -Juge de l'exécution de PARIS RG n° 22/81711

APPELANT

Monsieur [T] [G]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0821

INTIMEE

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V), institution régie par les dispositions du Livre VI, Titre 4, du code de la Sécurité Sociale, sise, [Adresse 2], prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Hélène LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre

Madame Catherine LEFORT, Conseillère

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie Distinguin, conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Le 22 août 2022, la Caisse interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (ci-après la CIPAV) a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de M. [T] [G] entre les mains de la BNP Paribas pour la somme de 24 017,80 euros. La saisie lui a été dénoncée le 29 août 2022.

Par acte d'huissier du 26 septembre 2022, M. [G] a fait assigner la CIPAV aux fins de contester la saisie.

Par jugement rendu le 28 février 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :

rejeté la demande d'annulation de la saisie-attribution,

rejeté la demande d'annulation de la dénonciation de la saisie-attribution,

rejeté la demande de délais de paiement,

rejeté la demande de dommages et intérêts,

condamné M. [G] à payer à la CIPAV la somme de l 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté la demande de M. [G] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [G] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a :

constaté que la saisie-attribution avait été pratiquée sur le fondement de la contrainte décernée par le directeur de la CIPAV le 9 juin 2022, précédemment signifiée à M. [G] par acte d'huissier du 23 juin 2022 remis à tiers présent à domicile (son épouse) selon les modalités prévues par l'article 655 du code de procédure civile, l'acte étant versé aux débats,

relevé que le défaut de mention du titre exécutoire sur les actes de saisie constitue une nullité de forme soumise à grief (Civ 2ème 16 novembre 2017 n°16-20.527) ; que M. [G] n'invoque ni ne justi'e d'aucun grief,

- souligné que M. [G] ne justifiait pas de ses difficultés financière, la seule attestation de l'absence de rémunération en 2022 au titre de la gérance de sa société ne permettant pas d'avoir une vue d'ensemble de sa situation financière en l'absence de production d'avis d`imposition, de justi'catifs de charges et du bilan comptable complet de la société,

- constaté qu'il invoquait un préjudice moral sans en justifier et alors que la saisie-attribution était régulière.

Par acte du 14 avril 2023, M. [G] a interjeté appel de la décision.

Par conclusions signifiées le 1er mai 2024, M. [T] [G], après une série de demandes tendant à « constater » qui ne sont pas des demandes juridictionnelles au sens de l'article 954 du code de procédure civile, demande à la cour de :

- annuler le procès-verbal de saisie et le procès-verbal de dénonciation de saisie contestés,

- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,

- condamner la CIPAV à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens liés à la présente instance.

Il fait valoir que :

- l'absence d'indication de la date de signification de la contrainte sur le procès-verbal de saisie-attribution lui a causé un grief en le privant de tout recours,

- cette mention était particulièrement importante puisque, du fait de la remise de la signification de la contrainte à son épouse qui ne la lui a pas répercutée, il s'est vu privé, une première fois au moment de la signification de la contrainte, puis une deuxième fois au moment de la signification du procès-verbal de saisie, de son recours en opposition à contrainte alors même qu'il aurait encore pu valablement saisir le pôle social du tribunal judiciaire dès lors qu'il avait la possibilité d'établir que son épouse ne lui avait pas remis ledit document,

- la CIPAV ne justifie pas disposer d'un titre exécutoire,

- sa créance n'est pas liquide, ni exigible.

Par ordonnance du 29 juin 2023, la CIPAV a été déclarée irrecevable à déposer des conclusions.

MOTIFS

Sur la demande d'annulation de la saisie-attribution du 22 août 2022 et du procès-verbal de dénonciation :

L'article L. 211-l du code des procédures civiles d'exécution permet au créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

L'article R. 211-1 2° impose à peine de nullité que l'acte de saisie-attribution indique le titre exécutoire fondant la saisie. L'article R. 211-3 n'impose pas que l'acte de dénonciation contienne la mention du titre exécutoire mais la copie de l'acte de saisie-attribution.

Selon l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale, dont la CIPAV, comporte tous les effets d'un jugement à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire. L'article R. 133-3 prévoit que le délai d'opposition est de 15 jours à compter de la notification ou de la signification.

En l'espèce, il ressort de la lecture du procès-verbal que la saisie-attribution contestée du 22 août 2022 a été pratiquée en vertu d'une contrainte émise le 9 juin 2022 par le directeur de l'organisme requérant à savoir la Caisse interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse. Le procès-verbal de saisie-attribution indique que la contrainte a été précédemment signifiée sans préciser à quelle date.

M. [G] prétend que la saisie est nulle, en raison de l'omission de la date de la signification de la contrainte sur le procès-verbal qui constituerait une irrégularité qui lui aurait causé grief.

Cependant, l'article R 211-1 cité plus avant n'impose à peine de nullité que l'énonciation sur l'acte de saisie du titre exécutoire en vertu duquel elle est pratiquée, sans exiger que soit mentionnée la date de signification du titre, dès lors qu'il y a été précédemment procédé.

Il ressort des motifs du jugement dont appel que la CIPAV a produit devant le juge de l'exécution la signification de la contrainte à M. [T] [G] effectuée par acte d'huissier du 23 juin 2022 remis à tiers présent à son domicile, en l'occurrence à son épouse, conformément aux modalités prévues par l'article 655 du code de procédure civile, la circonstance selon laquelle son épouse ne lui aurait pas remis l'acte ainsi délivré étant sans aucune incidence sur la régularité de la signification du titre exécutoire.

Il se déduit par conséquent de ces constatations que la signification de la contrainte a été régulièrement effectuée et que le procès-verbal de saisie-attribution du 22 août 2022 n'est entachée d'aucune irrégularité de sorte que les demandes tendant à l'annulation du procès-verbal de saisie et du procès-verbal de dénonciation doivent être rejetées.

M. [G] prétend également que la créance de la CIPAV ne serait pas liquide ni exigible.

Cependant, outre qu'il ne développe aucun moyen sérieux au soutien de sa prétention, force est de constater que la créance est liquide et exigible dès lors qu'il s'agit des sommes dues à la CIPAV au titre des cotisations au régime de retraite obligatoire et complémentaire 2021 et qu'elle fait l'objet d'une contrainte qui lui a été régulièrement signifiée.

Enfin, il affirme dans ses écritures à hauteur d'appel « que les sommes visées dans le procès-verbal de dénonciation de saisie-attribution ont en réalité été réglées en tout ou en partie ainsi qu'il en justifie. »

Force est de constater cependant qu'il ne produit pour en justifier qu'un courrier de l'Urssaf venant aux droits de la CIPAV en date du 7 mars 2024 qui lui a été adressé en réponse à une demande d'attestation de sa part et au terme duquel l'organisme de recouvrement lui indique ne pas pouvoir accéder à sa demande dans la mesure où son compte laisse apparaître un solde débiteur de 3 794,08 euros au titre de l'année 2021 et l'invitant à réitérer sa demande une fois qu'il aura soldé sa dette auprès de l'huissier en charge du dossier.

Cette lettre imprécise ne renseigne ni sur le montant des acomptes qu'il a prétendument versés, ni a fortiori des dates de leur paiement et des modalités d'imputation. Il ne rapporte pas la preuve de ses paiements.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes tendant à l'annulation du procès-verbal de saisie et du procès-verbal de dénonciation.

Sur la demande de délais de paiement :

En application des articles 510 du code de procédure civile, R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et 1343-5 du code civil, le juge de l'exécution peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, après signification du commandement ou de l'acte de saisie.

En vertu de l'effet attributif immédiat des sommes saisies dans le cadre d'une saisie-attribution prévu par l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, la demande de délais ne peut porter que sur le reliquat de la dette.

La saisie-attribution a été pratiquée pour la somme de 24 017,80 euros et a été fructueuse pour la somme de 3 179,88 euros, de sorte que le reliquat susceptible de délais de paiement s'élève à 20 837,92 euros.

M. [G] expose se trouver dans une situation financière tendue, s'étant aggravée depuis la décision du juge de l'exécution. Il sollicite deux années de délai de paiement moyennant des versements mensuels de 300 euros, le solde de la dette étant reporté au 24ème mois.

Cependant, à hauteur d'appel comme devant le premier juge, M. [G] ne produit aucune pièce justifiant de sa situation personnelle, familiale, professionnelle et financière actuelle. Le mail de la comptable de la société 4 Vents dont il est fait état dans le jugement, ne figure même plus au bordereau des pièces communiquées à hauteur d'appel.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de délais de paiement.

Sur la demande de dommages et intérêts :

La demande de dommages et intérêts formée au visa de l'article 1240 du code civil par M. [G] en réparation du préjudice moral qu'il aurait subi du fait des irrégularités affectant la saisie-attribution du 22 août 2022 doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef dès lors que les contestations de la mesure d'exécution forcée ont été écartées et qu'aucune faute n'a été commise par la CIPAV.

Sur les demande accessoires :

Au vu de l'issue du litige, il convient de confirmer les condamnations accessoires de M. [G], qui succombe en ses prétentions et de le condamner aux entiers dépens d'appel.

Il sera débouté de la demande qu'il forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 28 février 2023,

CONDAMNE M. [T] [G] aux dépens d'appel,

DEBOUTE M. [T] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,