Pôle 4 - Chambre 13, 20 juin 2024 — 24/02123

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02123 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2TF

Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Septembre 2023 - Conseil de l'ordre des avocats de PARIS

DEMANDEUR AU RECOURS

Monsieur [K] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant et non représenté

DÉFENDEUR AU RECOURS

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque: D2008

INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS

LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque: D2008

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre

- Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre

- Mme Patricia GRASSO, Conseillère

- Mme Estelle MOREAU, Conseillère

- Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD

MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par M. [S] [D], qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.

DÉBATS : à l'audience tenue le 23 Mai 2024, ont été entendus :

- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;

- M. Michel LERNOUT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en ses observations.

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

* * *

Vu la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 18 septembre 2023 ayant constaté que M. [K] [Z] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre de la somme de 1512 euros au titre des cotisations ordinales et des assurances et de celle de 440 euros au titre des cotisations du conseil national des barreaux et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national,

Vu le recours exercé par M. [Z] par déclaration au greffe du 20 octobre 2023,

Vu l'audience du 23 mai 2024 au cours de laquelle M. [Z], cité les 26 février et 4 mars 2024 à son dernier domicile professionnel connu dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile et à son domicile personnel suivant acte du 5 mars 2024 remis à étude, n'a pas comparu,

Vu les observations orales du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier formulées à l'audience, en l'absence de conclusions écrites, tendant à la confirmation de la décision dont appel en l'absence de régularisation des sommes impayées,

Vu l'avis oral de l'avocat général, en l'absence de conclusions écrites, tendant aux mêmes fins,

Vu l'article 16 du décret n° 91-119 du 27 novembre 1991 auquel renvoie l'article 197 du même décret prévoyant que le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire,

Vu l'article 946 du code de procédure civile,

SUR CE,

M. [Z] ne comparaissant pas, la cour constate que l'appel n'est pas soutenu et en l'absence de moyen permettant de remettre en cause l'exacte appréciation du conseil de l'ordre, la décision déférée est confirmée en toutes ses dispositions.

Les dépens de l'appel seront mis à la charge de M. [Z].

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme la décision du 18 septembre 2023 en toutes ses dispositions,

Condamne M. [K] [Z] aux dépens, en ce compris les frais de citations.

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE