Pôle 4 - Chambre 13, 20 juin 2024 — 24/02128
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 20 JUIN 2024
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02128 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2TQ
Décision déférée à la Cour : Décision du 02 Octobre 2023 - Conseil de l'ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur [F] [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR AU RECOURS
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque: D2008
INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque: D2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
- Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre
- Mme Patricia GRASSO, Conseillère
- Mme Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par M. [M] [H], qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 23 Mai 2024, ont été entendus :
- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;
- M. Michel LERNOUT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en ses observations.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 2 octobre 2023 ayant constaté que M. [F] [U] [P] ne justifiait pas d'une adresse professionnelle et restait redevable envers la trésorerie de l'ordre des sommes de 330 euros au titre de la cotisation ordinale et des assurances et de 830 euros au titre de la cotisation du conseil national des barreaux, et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national ;
Vu le recours exercé par M.[U] [P] le 2 novembre 2023;
Vu l'audience du 23 mai 2024 au cours de laquelle M. [U] [P], régulièrement convoqué par lettre recommandée du 16 février 2024 dont l'accusé de réception a été signé le 19 février 2024, n'a pas comparu ;
Vu les observations orales du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris, indiquant que les cotisations impayées ont été réglées, tout en sollicitant , à défaut d'accepter un désistement que M.[U] [P] n'a pas régularisé, qu'il soit constaté que l'appel n'est pas soutenu ;
Vu les observations orales du ministère public concluant aux mêmes fins ;
SUR CE
Vu les articles 105 et 107 du décret du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
La procédure étant orale et M. [U] [P] ne comparaissant ni pour soutenir son recours ni pour s'en désister alors qu'il a par ailleurs régularisé sa situation, la décision dont appel ne peut qu'être confirmée.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme la décision,
Laisse les dépens à la charge de M. [F] [U] [P].
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE