Pôle 4 - Chambre 13, 20 juin 2024 — 24/02128

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02128 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2TQ

Décision déférée à la Cour : Décision du 02 Octobre 2023 - Conseil de l'ordre des avocats de PARIS

DEMANDEUR AU RECOURS

Monsieur [F] [U] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant et non représenté

DÉFENDEUR AU RECOURS

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque: D2008

INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS

LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque: D2008

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre

- Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre

- Mme Patricia GRASSO, Conseillère

- Mme Estelle MOREAU, Conseillère

- Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD

MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par M. [M] [H], qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.

DÉBATS : à l'audience tenue le 23 Mai 2024, ont été entendus :

- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;

- M. Michel LERNOUT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en ses observations.

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

* * *

Vu la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 2 octobre 2023 ayant constaté que M. [F] [U] [P] ne justifiait pas d'une adresse professionnelle et restait redevable envers la trésorerie de l'ordre des sommes de 330 euros au titre de la cotisation ordinale et des assurances et de 830 euros au titre de la cotisation du conseil national des barreaux, et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national ;

Vu le recours exercé par M.[U] [P] le 2 novembre 2023;

Vu l'audience du 23 mai 2024 au cours de laquelle M. [U] [P], régulièrement convoqué par lettre recommandée du 16 février 2024 dont l'accusé de réception a été signé le 19 février 2024, n'a pas comparu ;

Vu les observations orales du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris, indiquant que les cotisations impayées ont été réglées, tout en sollicitant , à défaut d'accepter un désistement que M.[U] [P] n'a pas régularisé, qu'il soit constaté que l'appel n'est pas soutenu ;

Vu les observations orales du ministère public concluant aux mêmes fins ;

SUR CE

Vu les articles 105 et 107 du décret du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;

La procédure étant orale et M. [U] [P] ne comparaissant ni pour soutenir son recours ni pour s'en désister alors qu'il a par ailleurs régularisé sa situation, la décision dont appel ne peut qu'être confirmée.

Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme la décision,

Laisse les dépens à la charge de M. [F] [U] [P].

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE