Pôle 6 - Chambre 10, 20 juin 2024 — 19/08075
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 20 JUIN 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08075 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CALTL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/09001
APPELANTE
Madame [S] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Tristan SOULARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
SAS KIROS DISTRIBUTION Prise en la personne de son représentant légal,
domicilié en cette qualité audit siège ( en redressement judiciaire)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
N° SIRET : 808 26 5 8 88
Représentée par Me Benoît BRUGUIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0761
SELARL AJRS Prise en la personne de Maître [F] [H], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, désigné par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 27 mai 2021.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Benoît BRUGUIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0761
SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES 'MJA' Prise en la personne de Maître [M] [Y], en qualité de liquidateur de la SAS KIROS DISTRIBUTION
désigné par jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de commerce de PARIS du 11 mai 2023
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Benoît BRUGUIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0761
CGEA IDF AGS OUEST
[Adresse 2]
[Adresse 2]
n'ayant constitué ni avocat ni défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de Chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Gwenaelle LEDOIGT Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
- réputé contradictoire
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame LEDOIGT Gwenaelle, Présidente de Chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [S] [O] a été engagée par la société Kiros distribution, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 septembre 2015, en qualité de vendeuse.
La salariée exerçait ses fonctions au sein du magasin Printemps [9] sur la commune du [Localité 6].
Ayant constaté à son arrivée, l'absence d'un responsable de magasin, ce dont elle a informé l'employeur, Mme [O] a été promue, dès le 1er octobre 2015, "responsable du point de vente" et a obtenu une augmentation de sa rémunération.
La société Kiros distribution exploite l'enseigne "Carre Y" qui commercialise des bijoux au sein de plusieurs grands magasins en Île-de-France et en province, sous la forme de points de vente.
Le 23 février 2017, la salariée a été sanctionnée par un avertissement pour avoir été absente de manière injustifiée le 21 décembre 2016.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective du commerce de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet du 13 mars 1969, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 1 738,46 euros.
Le 12 mai 2017, la salariée s'est vu notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse, libellé dans les termes suivants :
"Nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour les motifs suivants :
- Absence injustifiée du 21 avril 2017
Le vendredi 21 avril, alors que vous étiez censée travailler toute la journée seule sur le stand, vous nous avez envoyé un mail à 8:30 le matin pour nous annoncer que vous n'alliez pas venir travailler pour cause de migraine et que vous alliez nous tenir au courant. Nous n'avons pas eu de vos nouvelles ni ce jour ni le lendemain et l'absence reste injustifiée. Ce n'est pourtant pas la première fois que vous ne venez pas travailler et que vous ne justifiez pas vos absences, perturbant de fait le fonctionnement de l'entreprise
- Absence injustifiée du 22 avril 2017
Toujours sans nouvelles de votre part le 24 avril, nous vous avons appelé sur le stand et vous nous avez dit que vous n'avez pas donné de nouvelles le vendredi 21 car vous êtes venue sur le stand le samedi 22 et que vous êtes uniquement restée 3 heures car vous ne vous sentiez pas bien. Or il n'y a aucun pointage de votre part pour le samedi 22 avril, celui-ci étant obligatoire (alors que vos autres jours de présence vous pointez) et personne dans le magasin ne vous a vu. Quand votre collègue est arrivée vers 14h, l'ordinateur n'était pas allumé et les tiroirs du stand étaient toujo