Pôle 6 - Chambre 8, 20 juin 2024 — 21/00540
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 20 JUIN 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00540 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7IQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F 18/00841
APPELANTE
SASU ITM FORMATION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline VERDIER, avocat au barreau d'EURE, toque : 37
INTIMÉE
Madame [O] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale HELLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0563
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [V] a été engagée par le syndicat professionnel Fordis en qualité de secrétaire administrative polyvalente suivant un contrat de travail à durée déterminée à compter du 20 octobre 2008 qui a été suivi d'un contrat à durée indéterminée.
En dernier lieu, elle a occupé un poste d'assistante formation continue au sein de Fordis, puis à compter du 1er janvier 2016 au sein de la société ITM Formation, faisant partie du groupe Les Mousquetaires et exerçant une activité de formation professionnelle, qui a repris son contrat de travail.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 9 novembre 2015, un document d'information a été remis aux salariés de Fordis.
Le 11 mai 2016, un document d'information sur la future activité de formation au sein du groupe Les Mousquetaires impliquant la suppression totale d'activité de la société ITM Formation et consécutivement celle de tous les emplois de l'entreprise a été soumis au comité d'entreprise.
A l'issue des négociations, un accord collectif sur les mesures sociales d'accompagnement relatif au projet de future organisation de l'activité formation au sein du groupe Les Mousquetaires déterminant le contenu du Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) a été signé le 26 août 2016 entre la société ITM Formation et une organisation syndicale représentative.
Par lettre datée du 2 décembre 2016, la société ITM Formation a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique.
La salariée a adhéré au dispositif de congé de reclassement économique qui lui a été proposé.
Le 21 septembre 2018, celle-ci a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de faire juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et d'obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement mis à disposition le 23 novembre 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, les premiers juges ont, après avoir fixé le salaire mensuel moyen à 1 408,54 euros, condamné la société ITM Formation à verser à la salariée les sommes de :
* 11 268 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ont dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, ont débouté les parties du surplus des demandes, ont ordonné le remboursement par la partie défenderesse aux organismes concernés des allocations chômage dans la limite de six mois, ont mis les dépens à la charge de la société ITM Formation et ont dit que le jugement sera transmis par le greffe au procureur de la République, 'les faits étant susceptibles d'être qualifiés de faillite frauduleuse'.
Le 22 décembre 2020, la société ITM Formation a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses d