Pôle 6 - Chambre 7, 20 juin 2024 — 21/03670

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

(n° 247 , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03670 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSOA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 19/00488

APPELANT

Monsieur [U] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Christophe NEVOUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106

INTIMÉE

S.A.S. LA DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Thomas CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0864

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Marie SALORD, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société La Détection Electronique Française (ci-après désignée la société DEF) est une entreprise spécialisée dans la fabrication, l'installation, la mise en service et la maintenance d'équipements de sécurité incendie qui emploie 2.200 salariés.

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 9 février 2009, M. [U] [E] a été engagé par la société DEF en qualité de technicien de maintenance, niveau 3, échelon 2, coefficient 225 au sens de la convention collective de la métallurgie applicable à la relation contractuelle.

Le 4 avril 2016, la MDPH de Seine-et-Marne a notifié à M. [E] sa décision de reconnaissance de sa qualité de personne handicapée pour la période du 15 février 2016 au 31 janvier 2021.

Par lettre remise en main propre le 1er août 2018, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement fixé le 9 août 2018.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 août 2018, la société DEF a notifié à M. [E] son licenciement pour faute grave.

Le 7 août 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau afin que son licenciement soit annulé pour discrimination fondée sur son état de santé.

Par jugement du 30 mars 2021, le conseil de prud'hommes a :

Dit que le licenciement pour faute grave de M. [E] est bien fondé,

Dit que son état de santé n'en est pas la cause,

Dit que son droit à l'image n'a pas été violé,

Dit que la société DEF ne fournit pas d'éléments suffisants à l'appui de sa demande reconventionnelle,

Débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes,

Débouté la société DEF de sa demande reconventionnelle de répétition de l'indû,

Débouté la société DEF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Mis les dépens éventuels à la charge de M. [E].

Le 12 avril 2021, M. [E] a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 22 décembre 2021, M. [E] demande à la cour de :

Juger à titre liminaire que la société DEF est irrecevable à soulever la nullité de la déclaration d'appel,

Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté :

- de sa demande de requalification de licenciement pour faute grave en licenciement nul à titre principal et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,

- de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 4.747,59 euros bruts,

- de sa demande de congés payés afférents à hauteur de 474,75 euros bruts,

- de sa demande d'indemnité légale de licenciement à hauteur de 5.637,75 euros nets,

- de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 21.000 euros nets,

- de sa demande de dommages-intérêts consécutifs à la discrimination liée à son état de santé à hauteur de 14.000 euros nets,

- de sa demande de dommages-intérêts consécutifs à la violation de son droit à l'image à hauteur de 13.810 euros nets,

- de sa demande d'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 euros nets,

Et statuant à nouveau,

Juger son licenciement nul à titre principal et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,

Condamner la société DEF à lui verser les sommes suivant