Pôle 6 - Chambre 7, 20 juin 2024 — 22/02172

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

(n° 250, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02172 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGJK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/01962

APPELANTE

S.A.R.L. CARRE BASSET ASSOCIES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

INTIMÉE

Madame [F] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Karine TRUB, avocat au barreau de PARIS, toque : P 297

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Marie SALORD, présidente de chambre

Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 02 mai 2024 et prorogé au 20 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [F] [N] a été embauchée par la société Carré Basset Associés selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 février 2020, avec effet au 1er avril 2020, en qualité de 'consultante retail confirmée', statut agent de maîtrise, niveau 2.2 de la convention collective de la publicité.

Mme [N] percevait une rémunération brute mensuelle moyenne de 3 166,66 euros, outre des primes sur objectif, pour un horaire mensuel de 169 heures.

La société Carré Basset Associés est spécialisée dans le secteur d'activité du 'Design, brand strategy, retail et packaging' et emploie trente-six salariés.

Le contrat de travail comportait une période d'essai de deux mois renouvelable une fois et une clause dite de 'non concurrence'.

Par courriel du 25 mai 2020, la responsable administrative et financière de la société a informé Mme [N] du renouvellement de sa période d'essai.

Par courriel du 17 septembre 2020, la société a informé Mme [N] de la rupture de la période d'essai avec effet au 30 septembre 2020.

Par courrier en date du 12 octobre 2020, la société Carré Basset Associés a adressé à la salariée l'ensemble des documents de fin de contrat.

Le 20 octobre 2020, la société a levé la clause dite de 'non concurrence' la liant à la salariée.

Le 8 mars 2021, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 17 novembre 2021, a :

- Condamné la société Carré Basset Associés à payer à Mme [N] les sommes suivantes :

1 108,33 euros x 12 mois à titre d'indemnité pour la contrepartie financière de la clause de non-concurrence d'octobre 2020 à septembre 2021 ;

110,83 euros x 12 mois au titre des congés payés afférents ;

les intérêts courant à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire,

1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonné la remise des bulletins de paie conformes au jugement,

- Débouté Mme [F] [N] du surplus de ses demandes.

- Débouté la société Carré Basset Associés de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société Carré Basset Associés aux dépens.

Le 10 février 2022, la société Carré Basset Associés a interjeté appel du jugement.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Carré Basset Associés demande à la cour de :

- Infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a :

Condamné la société Carré Basset Associés à payer à Mme [N] les sommes suivantes :

- 13299,96 euros au titre de la contre partie financière de la clause litigieuse ;

- 1329,96 au titre des congés payés afférents ;

Ordonné la remise de bulletins de paye conformes au jugement ;

Condamné la société Carré Basset Associés à payer à Mme [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société Carré Basset Associés aux dépens ;

Statuant à nouveau :

- Juger que l'a