Pôle 6 - Chambre 5, 20 juin 2024 — 22/03884

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 20 JUIN 2024

(n° 2024/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03884 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOOS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/05219

APPELANT

Monsieur [D] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Yoann SIBILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 664

INTIMEE

E.P.I.C. RATP

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : R 62

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY, en présence de M. Théo FAZILLEAU, greffier stagiaire

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffier à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [G] a été engagé par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 13 janvier 2000, en qualité d'opérateur fonctionnel qualifié administration gestion. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste d'archiviste, statut agent de maîtrise, et percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 3 188,60 euros que les parties ne discutent pas.

A la suite de signalements effectués auprès de la responsable des ressources humaines par trois personnes dans le courant du mois d'avril 2017, une enquête a été diligentée par l'employeur clôturée en juin 2017 concluant à l'existence d'agissements de harcèlement moral et sexuel par M. [G].

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises au statut du personnel de la RATP. La société occupe à titre habituel au moins onze salariés.

Par courrier recommandé du 26 juin 2017, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle révocation pour faute grave fixé au 5 juillet suivant.

Le conseil de discipline a émis un avis de révocation le 25 juillet 2017.

Par courrier du 28 juillet 2017, M. [G] s'est vu notifier sa révocation aux motifs 'd'agissements caractérisant un harcèlement sexuel à l'encontre de Mme [P]' et 'd'agissements caractérisant un harcèlement moral à l'encontre de Mmes [Y] et [X], ayant eu pour conséquence une dégradation de leurs conditions de travail'.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 11 juillet 2018 afin d'obtenir la nullité du licenciement et sa réintégration dans l'entreprise. Par jugement du 24 février 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris, section commerce, a :

- débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes ;

- débouté la RATP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé les dépens à la charge du demandeur.

M. [G] a régulièrement relevé appel du jugement le 16 mars 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [G] prie la cour de :

- infirmer en sa totalité le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à ses demandes,

Statuant de nouveau :

- juger que la révocation prononcée à son encontre est nulle ;

En conséquence :

- A titre principal, ordonner sa réintégration au sein de la RATP ' sous statut et condamner la RATP à lui verser la somme de 191.316 euros (à parfaire au jour de l'audience) ainsi que la somme de 19.131 euros de congés afférents, ainsi que les primes d'intéressement.

- A titre subsidiaire, condamner la RATP à lui payer les sommes de :

* 14 895,23 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

* 6 377,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 637,72 euros de congés payés afférents ;

* 172 184,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

* 207 360 euros à titre de préjudice lié à la retraite ;

Subsidiairement,

- ju