Pôle 6 - Chambre 5, 20 juin 2024 — 22/03980
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 20 JUIN 2024
(n° 2024/ , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03980 et N° 22/04036 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPMN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 19/02200
APPELANTE
S.A.S. L'ANNEAU
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Pearl GOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0309
INTIMES
Monsieur [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Julie SANDOR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0223, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Charlotte DUBUISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2372
S.A.S. PROTECTIM SECURITY SERVICES devenue PROTECTIM SECURITY GROUP
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anna SALABI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0713
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY, en présence de M. Théo FAZILLEAU, greffier stagiaire
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffier à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [N] [E] a été engagé par la société Guard services à compter du 1er février 2012 en qualité de chef de poste SSIAP 1 et promu chef de poste SSIAP 2 par avenant du 1er janvier 2013, qualification agent de maîtrise, niveau 2, échelon 1, coefficient 185. Il était affecté sur le site du centre commercial [7], marché repris à compter du 1er juillet 2018 par la société L'Anneau à laquelle son contrat de travail a été transféré en application des dispositions conventionnelles. Il percevait alors une rémunération mensuelle brute de base de 2 515,13 et occupait un emploi de chef de poste, statut agent de maîtrise, niveau 2, échelon 3, coefficient 215. A compter du 1er janvier 2019, la société L'Anneau a perdu le marché du centre commercial [7] au profit de la société Protectim security services, laquelle a adressé à M. [E], par courrier du 26 décembre 2018, une proposition de reprise de son contrat de travail à laquelle il n'a pas donné suite. La relation de travail s'est donc maintenue avec la société L'Anneau.
Par courrier du 4 janvier 2019, la société L'Anneau a adressé à M. [E] un avenant à son contrat de travail prévoyant d'une part la modification de celui-ci et l' affectation du salarié en qualité d'agent de sécurité privée, agent de sécurité incendie SSIAP 1, statut agent d'exploitation, niveau 3, échelon 2, coefficient 140, et l'informant d'autre part qu'à défaut de réponse écrite, il serait réputé avoir accepté ladite proposition. Par courrier du 8 février 2019, la société a informé M. [E] qu'à défaut de réponse à sa proposition, il était réputé l'avoir acceptée et lui transmettait son planning d'affectation au site M&O, Parc des exposition à [Localité 8] pour le mois de janvier 2019.
M. [E] s'est présenté sur le site d'affectation aux jours et heures prévus par le planning mais a quitté les lieux rapidement sans accomplir de prestation de travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 mars 2019, M. [E] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, la société L'Anneau lui reprochant en substance un refus d'exécuter ses missions.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Contestant la validitité et le bien fondé de son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 15 juillet 2019 à l'encontre de la société L'Anneau et de la société Protectim security services. Par jugement du 28 janvier 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Bobigny, section activités diverses, statuant en formation de départage, a :
- rejeté les demandes de n