Pôle 6 - Chambre 5, 20 juin 2024 — 22/04015

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 20 JUIN 2024

(n° 2024/ , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04015 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPQ4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/02664

APPELANT

Monsieur [G] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Guillaume DELORD, avocat au barreau de PARIS, toque E1885

INTIMEE

E.U.R.L. CADET PHO

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Lucille DETWILER, avocat au barreau de PARIS, toque D1410

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY, en présence de M. Théo FAZILLEAU, greffier stagiaire

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffier à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [I] a été engagé par la société Cadet Pho (ci après la société) en qualité d'équipier polyvalent de restaurant, niveau 1, échelon 1, par contrat de travail à durée indéterminée du 27 novembre 2019 pour une durée hebdomadaire de travail de 10 heures moyennant une rémunération horaire brute de 10,03 euros. Par avenant du 1er décembre 2019, le temps de travail a été porté à 15 heures par semaine jusqu'au 31 décembre 2019. Il en a été de même pour le mois de janvier 2020 selon avenant du 1er janvier 2020. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 et la société employait moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Un projet de rupture conventionnelle a été discuté entre les parties, a abouti à une convention signée selon les dates mentionnées sur le document le 2 mars 2020 par l'employeur et le 30 mars 2020 par le salarié mais n'a pas été transmis pour homologation à la DIRECCTE.

Par courrier recommandé du 2 avril 2020, la société Cadet Pho a notifié à M. [I] son licenciement pour faute grave. M. [I] a présenté une demande de précision des motifs du licenciement par courrier reommandé du 4 mai 2020, resté sans réponse.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 29 mars 2021 afin d'obtenir la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein, divers rappels de salaires et des indemnités au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, du non respect de la législation sur la durée du travail et de la rupture du contrat.

Par jugement du 22 novembre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris, section commerce, a :

- requalifié le licenciement de M. [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Cadet Pho à payer à M. [I] les sommes de :

* 430 euros à titre de l'indemnité de préavis,

* 43 euros à titre des congés payés y afférents,

* 338,50 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouté M. [I] du surplus de sa demande ;

- débouté la société Cadet Pho de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens.

M. [I] a régulièrement relevé appel du jugement le 17 mars 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [I] prie la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Cadet Pho aux dépens et à lui verser :

* 430 euros au titre de l'indemnité de préavis,

* 43 euros au titre des congés payés afférents,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Cadet Pho à lui verser :

* 338,50 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du c