Pôle 6 - Chambre 8, 20 juin 2024 — 22/07874

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 20 JUIN 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07874 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLBS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/00980

APPELANTE

Madame [LC] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Cécile REYBOZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0303

INTIMÉE

Société FRANS BONHOMME venant aux droits de la société DISTRIBUTION DE MATERIAUX POUR LES TRAVAUX PUBLICS (DMTP)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivier JOSE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN751

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente

Madame Nathalie FRENOY, présidente

Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [LC] [X] a été engagée le 2 novembre 1992 par la société Point P Développement, en qualité de chargée de missions, statut cadre, par contrat à durée indéterminée daté du 19 octobre 1992.

Le contrat de travail a été transféré, en premier lieu le 1er octobre 1998 à la société Point P Ile-de-France, les fonctions d'adjointe du directeur des ressources humaines étant attribuées à la salariée, puis le 12 avril 2010 à la société Distribution de matériaux pour les travaux publics (DMTP) qui lui a confié le poste de directrice des ressources humaines.

Par courrier recommandé du 10 mars 2020, la société DMTP, appartenant au groupe Frans Bonhomme, a convoqué Mme [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est déroulé le 18 mars 2020.

Par courrier recommandé du 25 mars 2020, elle lui a notifié son licenciement pour faute simple.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [X] a saisi le 19 mai 2020 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 27 mai 2022 :

- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,

- a débouté la société DMTP de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné Mme [X] aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 2 septembre 2022, Mme [X] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 14 novembre 2022, Mme [X] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- le déclarer fondé,

- infirmer le jugement dont appel sur chaque chef de demande,

Statuant à nouveau,

- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société DMTP à lui verser les sommes suivantes :

- 161 424 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour déloyauté de l'employeur,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 24 janvier 2023, la société Frans Bonhomme, venant aux droits de la société DMTP par suite d'une fusion absorption du 30 septembre 2022, demande à la cour de :

- confirmer intégralement le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [X] à la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2024 et l'audience de plaidoiries s'est tenue le 26 avril 2024.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur le bien-fondé du licenciement :

La lettre de licenciement (longue de quatre pages) du 25 mars 2020 adressée à Mme [X] lui reproche, d'une part, " l'absence de remise au Comité social et économique (CSE) de la société DMTP de l'assignation visant à contester la désignation du cabinet d'expert Métis Expertise-Comptable ", d'autre part, " un désengag