Pôle 6 - Chambre 8, 20 juin 2024 — 22/07919

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 20 JUIN 2024

(n° , 22 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07919 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLTX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/00235

APPELANTE

S.A.S. G2R

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Olivier GANEM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1404

INTIMÉE

Madame [F] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Charlotte CHEVALLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 129

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente

Madame Nathalie FRENOY, présidente

Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [F] [T] a été engagée le 1er septembre 2007 par la société G2R, en qualité de " conseillère de formation itinérante, catégorie cadre, position F ", par contrat de travail à durée indéterminée, au coefficient 310 de la convention collective nationale des organismes de formation.

Sollicitant sa reclassification, un rappel de rémunération variable et la nullité de sa clause de non-concurrence, outre diverses indemnités, Mme [T] a saisi le 13 janvier 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 8 juin 2022, a :

- dit que la clause de non-concurrence est nulle,

- fixé le salaire de Mme [T] à la somme de 3 575 euros,

- condamné la société G2R à verser à Mme [T] les sommes suivantes :

- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence d'entretiens professionnels, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,

- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [T] du surplus de ses demandes,

- débouté la société G2R de ses demandes reconventionnelles,

- condamné la société G2R aux dépens.

Par déclarations des 30 août 2022 et 12 septembre 2022, la société G2R et Mme [T] ont respectivement interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Le 30 septembre 2022, Mme [T] a fait valoir ses droits à la retraite.

Par ordonnance du 11 avril 2023, le magistrat en charge de la mise en état a prononcé la jonction des deux affaires sous le numéro 22/07919.

Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 10 février 2024, la société G2R demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :

- admis la recevabilité de la demande de Mme [T] visant à faire prématurément déclarer nulle la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail alors qu'elle était en poste,

- condamné la société G2R à payer à Mme [T] les sommes de :

- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l'absence d'organisation d'entretiens professionnels formels,

- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

- dit que Mme [T] " serait bien fondée" à demander une rémunération variable au-delà des 3 dernières années, dont elle a néanmoins été déboutée,

- déclarer irrecevable Mme [T] en sa demande de rectification de ses bulletins de paie depuis le 1er janvier 2008,

- déclarer irrecevable comme prescrite la demande de Mme [T] visant à faire constater la valeur contractuelle du courrier du 25 avril 2007 qualifié d'annexe au contrat de travail daté du 25 avril 2007,

En conséquence,

- déclarer Mme [T] irrecevable en ses demandes de rappel de rémunération variable, y compris sur les 3 dernières années précédant la saisine du conseil de prud'hommes,

- confirmer le jugement de l'ensemble de ses autres chefs,

- débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [T] à payer à la société G2R la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 16 février 2024, Mme [T] demande à la cour de :

- la recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée,

- confirmer le jugement rendu par le conseil de pr