Pôle 6 - Chambre 2, 20 juin 2024 — 23/01759

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01759 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHZJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/07722

APPELANT :

Monsieur [D] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Stanislas LAUDET, avocat plaidant, inscrit au barreau de BORDEAUX, toque : C1757 et par Me Audrey HINOUX, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIMÉE :

Association 2° INVESTING INITIATIVE représentée par Monsieur [O] [R], en sa qualité de Président, ayant tous pouvoirs à cet effet,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Adrien THOMAS-DEREVOGE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0745

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Eric LEGRIS, président

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

L'association 2° Investing Initiative est une association loi de 1901 ayant pour objet de promouvoir la prise en compte des contraintes climatiques, écologiques et de développement durable et, plus largement, des besoins de financement à long terme de l'économie par les acteurs économiques et, notamment, le secteur financier et par le cadre réglementaire associé.

Fondée en octobre 2012, elle compte 9 salariés.

L'association fait partie d'un réseau constitué de deux autres associations : 2° Investing Initiative Deutschland et 2° America Inc : un accord de réseau a été signé en date du 05 novembre 2016 dit 2DII.

M. [D] [U] est co-fondateur et membre de l'Association 2° Investing Initiative ; l'article 5 des statuts prévoyait qu'en cette qualité il siégeait de droit à son conseil d'administration.

M. [U] est aussi signataire de l'accord du réseau 2DII.

Selon procès-verbal du 22 janvier 2021, le conseil d'administration de l'Association 2° Investing Initiative a décidé de l'exclusion et de la radiation pour motif grave de M. [U] de sa qualité de membre de l'association et membre dudit conseil d'administration.

En juillet 2018, M. [U] a conclu une convention de rupture conventionnelle entraînant la rupture de son contrat de travail avec 2DII afin de s'installer de manière définitive à [Localité 5] aux Etats-Unis.

Il a bénéficié d'un contrat de prestation de service de 2018 à 2020 à tire d'indépendant à [Localité 5].

C'est dans ce contexte que M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux dates des 19 février 2021 (RG n°21/01500), 07 juillet 2021 (RG n°21/05904) et 20 septembre 2021 (RG n° 21/07722) de nombreuses demandes.

Par trois jugements en date du 09 décembre 2022 (RG n° 21/07722, 21/05904, 21/01500), le conseil de prud'hommes de Paris n'a pas fait droit aux demandes M. [U] en :

' Déclarant son incompétence au profit du tribunal judiciaire de Paris ;

' Condamnant M. [U] au paiement des entiers dépens.

Par déclarations des 10 et 11 mars 2023, M. [U] a relevé appel de ces jugements en ce que le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris et l'a condamné aux entiers dépens de l'instance.

Le 06 mars 2023, M. [U] a déposé des requêtes auprès du premier président la cour d'appel de Paris afin d'être autorisé à assigner l'Association 2° Investing Initiative à jour fixe.

Par ordonnances en date du 21 avril 2023, M. [U] a été autorisé à assigner l'Association 2° Investing Initiative à jour fixe pour l'audience du 09 juin 2023 à 11 heures.

Le 04 mai 2023, M. [U] a assigné l'association 2° Investing Initiative à jour fixe devant la cour d'appel de Paris.

Les affaires ont d'abord été renvoyées à l'audience du 27 octobre 2023, puis du 15 février 2024 et enfin du 17 mai 2024.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

PRÉTENTION DES PARTIES :

Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie éle