Pôle 6 - Chambre 2, 20 juin 2024 — 23/07405

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07405 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQSX

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Septembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° R23/00454

APPELANTE :

SAS ASSURCOPRO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Romain SUTRA, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : P0171 et par Me Murièle DEFAINS-LACOMBE, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : P171

INTIMÉE :

Madame [U] [F]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Assistée de Me Marie VOGT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0420

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Eric LEGRIS, président

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société Assurcopro, cabinet de courtage d'assurances spécialisé dans l'assurance immobilière, a embauché Madame [U] [F] à compter du 1er mars 2017, en qualité d'attachée commerciale dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

La convention collective applicable est celle des entreprises de courtage d'assurances.

Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de chargée de clientèle. En contrepartie de ses fonctions, Madame [F] percevait en dernier état une rémunération mensuelle fixe de 4.790 euros bruts, ainsi qu'une rémunération variable de 20% de la commission reçue de la société d'assurance sur les affaires nouvelles réalisées par elle.

Son contrat prévoyait une clause de non-concurrence.

Le 19 septembre 2022, Madame [F] a notifié à son employeur sa démission en faisant l'état des affaires nouvelles qu'elle avait réalisées et sollicitait le règlement des commissions dues en joignant trois annexes listant les affaires nouvelles.

Elle adressait aussi en annexe 4 le tableau relatif à la réalisation des objectifs mentionnés dans le courrier.

Elle mentionnait « concernant la clause de non-concurrence il est spécifié dans mon contrat de travail que je serai libérer de cette clause dans les 5 jours suivant cette notification ».

Le 20 septembre 2022, la société Assurcopro a indiqué à Madame [F] que compte tenu du préavis de 3 mois, le dernier jour travaillé serait le 19 décembre et que la clause de non-concurrence « sera activée ».

A compter du 20 décembre 2022, la société Ascora, courtier d'assurances, a engagé Madame [F] en qualité de directrice de clientèle. La convention collective applicable est celle des entreprises de courtage d'assurances/réassurance.

Par courrier du 3 février 2023, la société Assurcopro a demandé à Madame [F] de cesser toute relation avec son nouvel employeur faisant état de la violation de la clause de non-concurrence, et le même jour, mettait en demeure la société Ascora de cesser toute relation avec Madame [F] et M. [N] [I], autre salarié démissionnaire de la société Assurcopro.

Par courrier en réponse du 27 février 2023, la société Assurcopro a contesté avoir commis une faute en ayant embauché Madame [F] et M. [I], exposant être un cabinet de courtage généraliste.

A compter d'avril 2023, la société Assurcopro a cessé de payer l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence.

C'est dans ce contexte que la société Assurcopro a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 26 avril 2023 aux fins de voir Madame [F] condamnée à lui rembourser les sommes perçues au titre des indemnités de non concurrence, outre la pénalité prévue au contrat.

Par ordonnance de référé rendue le 27 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris :

« Dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles ;

Condamne la société Assurcopro aux entiers dépens ».

La société Assurcopro a interjeté appel de la décision le 13 novembre 2023.

PRÉTENTIONS :

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 21 mars 2024, la société Assurcopro demande à la cour de :

« La recevoir en son appel e