Pôle 6 - Chambre 2, 20 juin 2024 — 23/07406

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07406 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQS6

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Septembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° R 23/00452

APPELANTE :

SAS ASSURCOPRO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Romain SUTRA, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : P0171 et par Me Murièle DEFAINS-LACOMBE, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : P171

INTIMÉ :

Monsieur [N] [V]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Assisté de Me Marie VOGT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0420

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Eric LEGRIS, président

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société Assurcopro, cabinet de courtage d'assurances spécialisé dans l'assurance immobilière, a embauché M. [N] [V] à compter du 1er  mars 2019, en qualité de directeur commercial dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

La convention collective applicable est celle des entreprises de courtage d'assurances.

En contrepartie de ses fonctions, M. [V] percevait en dernier état une rémunération mensuelle fixe de 7.500 euros bruts, ainsi qu'une rémunération variable de 10% de la commission reçue de la société d'assurance sur les affaires nouvelles réalisées par lui.

Son contrat prévoyait une clause de non-concurrence.

Le 02 mai 2022, M. [V] a notifié à son employeur sa démission et à l'expiration d'un préavis de trois mois, s'est fait remettre le solde de tout compte, la société Assurcopro lui versant en une seule fois la somme de 29.700 euros en règlement de l'indemnité de non-concurrence prévue à son contrat de travail.

A compter du 02 août 2022, la société Ascora, courtier d'assurances, a engagé M. [V] en qualité de directeur adjoint. La convention collective applicable est celle des entreprises de courtage d'assurances/réassurance.

Par courrier du 16 décembre 2022, la société Assurcopro a demandé à M. [V] de cesser toute relation avec son nouvel employeur faisant état de la violation de la clause de non-concurrence, et le même jour, mettait en demeure la société Ascora de cesser toute relation avec M. [N] [V] et Mme [Y], autre salariée démissionnaire de la société Assurcopro.

Par courrier en réponse du 27 février 2023, la société Assurcopro a contesté avoir commis une faute en ayant embauché M. [V] et Mme [Y], exposant être un cabinet de courtage généraliste.

C'est dans ce contexte que la société Assurcopro a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 26 avril 2023 aux fins de voir M. [V] condamné à lui rembourser les sommes perçues au titre des indemnités de non concurrence, outre la pénalité prévue au contrat.

Par ordonnance de référé rendue le 27 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris :

« Dit n`y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes ;

Dit n`y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles ;

Condamne la société Assurcopro aux entiers dépens ».

La société Assurcopro a interjeté appel de la décision le 13 novembre 2023.

PRÉTENTIONS :

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 11 mars 2024, la société Assurcopro demande à la cour de :

« - La recevoir en son appel et l'en juger bien fondée

- Juger que la Société à intérêt à agir

o En conséquence rejeter la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [V]

- Infirmer l'ordonnance de référé du 27/09/2023 en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau, de :

- Juger qu'il y a lieu à référé en l'absence de contestation sérieuse aux demandes de la société ASSURCOPRO ;

- Juger que Monsieur [V] a violé son obligation de non-concurrence telle que mentionnée à l'article 15 du contrat de travail qui le lie à la Société ASSURCOPRO

- Condamner Monsieur [V] à rembourser à la société ASSURCOPRO la somme de 29.700 euros bruts au titre des indemnités de non-concurrence indûment