Pôle 6 - Chambre 2, 20 juin 2024 — 23/07764
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 20 JUIN 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07764 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITAY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2023 -Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 - RG n° F 22/00623
APPELANT :
Monsieur [S] [O] exerçant la profession de « Chef de projet spécialisé digital »
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Johann SULTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R139
Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉE :
S.A. DOMIA GROUP, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Amélie FAIRON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0650
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Domia Group connue sous le nom d'enseigne Acadomia est spécialisée dans l'enseignement et la formation pour enfants et adultes.
Elle comprend un effectif de moins de 50 salariés.
M. [S] [O] et la société Versumind ont signé le 11 juin 2019 un contrat de sous-traitance en qualité de chef de projet. Cette dernière et la société Domia Group étant liées par un contrat de prestation de services.
A compter du 04 juin 2019, la société Domia Group a eu recours aux services de M. [O] dans le cadre d'un contrat de prestation de services.
Les relations entre les parties ont pris fin le 05 février 2021 à l'initiative de la société Domia Group selon mail du 03 février 2021 rédigé dans les termes suivants :
« [S], Comme nous vous l'avons annoncé hier, je vous confirme par la présente la résiliation du contrat de prestation de services avec effet au vendredi 5 février 2021.
Je reste à ta disposition.
[B] [D] ».
Le 28 janvier 2022, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, aux fins de voir constater l'existence d'un contrat de travail, de dire son licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir différentes indemnités.
Par jugement en date du 21 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formulées par le demandeur au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Selon déclaration du 12 décembre 2023, M. [O] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par requête du 12 décembre 2023, il a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2023, le premier président de la cour d'appel de Paris l'a autorisé à assigner à jour fixe pour l'audience du 22 mai 2024 à 9h30.
L'assignation a été déposée le 26 janvier 2024.
PRÉTENTIONS :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 15 mai 2024, M. [O] demande à la cour de :
« REFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 21 novembre 2023 en ce qu'il se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris et condamne Monsieur [O] au paiement des entiers dépens ;
EVOQUER l'affaire dans son intégralité.
Et statuant à nouveau,
CONSTATER l'existence d'un contrat de travail de fait entre Monsieur [O] et la Société DOMIA GROUP depuis le 17 juin 2019 ;
ADMETTRE la compétence du Conseil des prud'hommes et, désormais, de la Cour d'appel de PARIS pour connaître du recours ;
FIXER le salaire mensuel moyen de Monsieur [O] à 15 196 euros ;
JUGER que le licenciement de Monsieur [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la Société DOMIA GROUP au versement de la somme de 30 392 euros à ce titre ;
En conséquence,
CONDAMNER la Société DOMIA GROUP au versement de la somme de 6 964,89 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
CONDAMNER la Société DOMIA GROUP au versement de la somme de 45 588 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'au versement de la somme de 4 558,8 euros à titre de congés payés afférents ;
RELEVER la réalisation d'heures supplémentaires sur la période considérée par Monsieur [O] et faire droit aux demandes de rappel de salaire formu