7ème Ch Prud'homale, 20 juin 2024 — 21/01924
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°282/2024
N° RG 21/01924 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RPKM
M. [S] [K]
C/
S.A.S. GROUPE CERAP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Mars 2024
En présence de Madame Dubuis, médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANT :
Monsieur [S] [K]
né le 08 Février 1962 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Laura HUET, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. GROUPE CERAP PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas CARABIN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Groupe Cerap est une structure de courtage. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances.
Le 15 mars 2004, M. [S] [K] était embauché en qualité de chargé de clientèle en contrat à durée indéterminée par la SAS Groupe Cerap.
Du 28 juin 2016 au 31 décembre 2019, il exerçait un mandat de délégué du personnel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er décembre 2016, il était convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 13 décembre suivant. Des résultats insuffisants lui étaient reprochés.
Le 16 décembre 2016, l'employeur sollicitait auprès de l'inspection du travail l'autorisation de procéder au licenciement de M. [K] pour insuffisance professionnelle.
Par décision en date du 15 février 2017, cette demande d'autorisation de licenciement était refusée.
Le 3 avril 2017, la SAS Groupe Cerap engageait un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision administrative.
Par décision en date du 2 août 2017, le ministre du travail annulait la décision de l'inspecteur du travail pour non respect du contradictoire mais rejetait la demande d'autorisation de licenciement.
A compter du 23 mars 2017, M. [K] avait été placé en arrêt de travail.
Lors de sa visite médicale de reprise en date du 7 mai 2020, le médecin du travail le déclarait inapte à la reprise de son poste.
Par courrier en date du 15 mai 2020, il était convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour inaptitude.
Le 29 mai 2020, l'employeur sollicitait auprès de l'inspection du travail l'autorisation de procéder au licenciement de M. [K]. Le 7 juillet 2020 il était fait droit à cette demande.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juillet 2020, M. [K] se voyait notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
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Entre-temps, M. [K] avait saisi le conseil de prud'hommes de Rennes le 19 septembre 2018 et formulait les demandes suivantes :
- Prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Groupe Cerap et dire que cette résiliation produira les effets d'un licenciement nul et à défaut sans cause réelle ni sérieuse
- Paiement de dommages et intérêts nets de CSG CRDS : 120 000,00 euros net
- Indemnité de préavis : 17 522,49 euros
- Congés payés afférents : l 752,25 euros
- Indemnité légale de licenciement : 33 584,77 euros
- Communication à M. [K], sous astreinte de 60 euros par jour de retard, des éléments composant le reçu pour solde de tout compte à la date du jugement portant résiliation du contrat de travail
- Remise, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte
- Article 700 du code de procédure civile : 5 000,00 euros
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir
- Entiers dépens
Par jugement en date du 22 février 2021, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Dit et jugé que M. [K] n'a pas été victime d'une situation de harcèlement moral au sens des dispositions de 1'article L.1 152-1 du code du travail,
- L'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- Dit et jugé fondée la demande de M. [K] portant sur un solde d'indemnité de licenciement restant à lui revenir de 18 424,37 euros compte tenu de l'origine professionnelle de son inaptitude et donné acte à la société Groupe Cerap d'en avoir