7ème Ch Prud'homale, 20 juin 2024 — 21/02943
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°283/2024
N° RG 21/02943 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RT6S
M. [L] [R]
C/
S.A.S. ARJO FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mars 2024 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [J] [O], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 30 Mai 2024
****
APPELANT :
Monsieur [L] [R]
né le 11 Juillet 1969 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Eric MARLOT de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BRIAUD, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. ARJO FRANCE Société par actions simplifiée au capital de 8.818.565,85 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le n° 305 219 677 et représentée par son Président domicilié en cette qualité à l'adresse déclarée de son siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Claude MINCHELLA de la SEP DOLFI MISSIKA MINCHELLA SICSIC ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 novembre 2001 à effet du 2 janvier 2002, la société Arjo Equipements Hospitaliers a embauché M. [R] en qualité de technicien service après vente.
Le 1er juillet 2005, M. [R] était promu au poste de coordinateur service après vente équipe ouest.
Au cours de l'année 2010, la société Arjo Equipements Hospitaliers fusionnait avec la société Huntleigh pour donner naissance à la société Arjohuntleigh.
La SAS Arjo France vient aujourd'hui aux droits de la société Arjohuntleigh.
L'entreprise a pour activité la commercialisation et la maintenance sur le territoire français de biens d'équipements hospitaliers auprès d'institutionnels de la santé.
Elle applique la convention collective nationale du négoce et des prestations de service dans les domaines médicotechniques.
Par avenant applicable à compter du 1er janvier 2012, il était convenu que le salarié serait rémunéré dans le cadre d'une convention de forfait en jours.
Du 12 juin 2015 au 24 juin 2016, M. [R] se voyait prescrire un arrêt de travail pour maladie.
Le 2 novembre 2015 était établi un certificat médical initial d'accident du travail-maladie professionnelle mentionnant : 'Syndrome de burn-out, épuisement émotionnel, étant anxio-dépressif réactionnel'.
Le 27 juin 2016, le médecin du travail déclarait M. [R] 'apte avec aménagement du poste : temps partiel thérapeutique, alléger la charge de travail du poste de coordinateur technique'.
Une demande de rupture conventionnelle formée le 17 octobre 2016 donnait lieu à une convocation à un entretien le 8 novembre 2016, mais n'aboutissait pas.
Au mois d'avril 2017 étaient proposés à M. [R] des postes de Formateur produits et Responsable solution services Ouest que l'intéressé refusait.
A l'occasion d'une visite de reprise en date du 13 octobre 2016, le médecin du travail le déclarait "Apte à la reprise à temps plein" ; "Apte avec aménagement du poste : maintenir un allègement de la charge de travail".
Le 16 juin 2017, après avis du CRRMP, la caisse primaire d'assurance maladie reconnaissait le caractère professionnel de la maladie de M. [R].
L'employeur contestait cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille devant lequel l'affaire est pendante.
Le 16 juin 2017, M. [R] était de nouveau placé en arrêt de travail.
Le 3 octobre 2017, M. [R] formulait une seconde demande de rupture conventionnelle qui lui était refusée.
Le 18 juin 2018, le médecin du travail déclarait M. [R] inapte à son poste avec mention de ce que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable à son licenciement qui s'est tenu le 2 août 2018, M. [R] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 7 août 2018.
***
M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 22 mai 2019 afin de voir:
- Dire et juger le licenciement pour inaptitude professionnelle en date du 7 août 2018 dénué de cause réelle et sérieuse
- Dommages et