7ème Ch Prud'homale, 20 juin 2024 — 21/03294

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°285/2024

N° RG 21/03294 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RVUD

M. [B]-[I] [T]

C/

S.A.S. MEDIA BOHNEUR SA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Mars 2024

En présence de Madame Dubuis, médiateur judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [B]-[I] [T]

né le 11 Juin 1975 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Camille BAGOT de la SELARL ARMOR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC substitué par Me BRIAUD, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

MEDIA BOHNEUR SA Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Karine RIVOALLAN de la SELARL RIVOALLAN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Média bonheur est spécialisée dans l'édition et la diffusion de programmes radio. Son siège est situé à [Localité 5] et son dirigeant est M. [K] [R]. Elle est connue sous le nom commercial de Radio bonheur. Elle applique la convention collective de radiodiffusion. Son effectif est de 6 salariés. Plusieurs bénévoles participent à l'activité de la station.

Le 6 janvier 2011, M. [B]-[I] [T] a été embauché en qualité de technicien polyvalent indice 131 selon un contrat à durée déterminée puis indéterminée par la SAS Média bonheur, notamment chargé d'assurer la maintenance des installations techniques et informatiques de la radio, de gérer les sites internet/réseaux sociaux (Facebook, twitter), de s'occuper de l'aspect technique des différentes émissions et des écrans publicitaires.

Le 19 mars 2016, il s'est vu notifier un avertissement en raison d'erreurs, négligences et non respect des consignes.

Le 15 avril 2016, Mme [J], secrétaire au sein de la SAS Média bonheur, a déposé plainte pour harcèlement moral contre M. [R], dirigeant de la société. M. [T] a été auditionné dans le cadre de l'enquête et a confirmé l'existence de faits de harcèlement moral à l'encontre de sa collègue.

Le 17 octobre 2017, et alors qu'il avait pris connaissance du témoignage livré par M. [T] dans le cadre de l'enquête pénale, M. [R] lui a demandé de rédiger une attestation en sa faveur, en prévision de sa comparution le surlendemain, 19 octobre 2017, devant le tribunal correctionnel de Saint Brieuc pour y répondre de faits de harcèlement moral sur la personne de Mme [J]. M. [T] s'est alors exécuté.

Par décision du tribunal correctionnel du 7 décembre 2017, le tribunal correctionnel de Saint Brieuc a déclaré M. [R] coupable d'avoir, du 19 février 2012 au 17 mars 2017, harcelé Mme [J], secrétaire au sein de la société Média Bonheur depuis 2007, par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, en l'espèce, d'avoir eu un comportement inapproprié avec son employée en empiétant sur sa vie privée, entraînant une ITT de 193 jours, et l'a condamné en répression à la peine de 5 mois d'emprisonnement avec sursis et 20.000 euros d'amende.

Par arrêt du 17 février 2021 (n°2021/257), la cour d'appel de Rennes confirmera le jugement en toutes ses dispositions.

Le 13 décembre 2017, M. [R] ayant appris par des salariés de la radio que M. [T] avait eu accès à des mails qu'il [M. [R]] avait échangés avec Mme [J] des années auparavant et s'était réjoui de sa condamnation le 7 décembre précédent, a procédé à la mise à pied conservatoire de ce dernier et l'a convoqué à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé le 22 décembre suivant, au motif qu'il avait perturbé le fonctionnement de l'entreprise en se réjouissant de sa condamnation, que c'était un comportement déloyal et qu'en outre, il ne pouvait plus lui faire confiance puisqu'il avait violé le secret des correspondances en s'emparant de ses courriels sur son ordinateur.

Le 20 décembre 2017, M. [T] a déposé plainte pour subornation de témoin à l'encontre de M. [R]. Le 3 janvier 2018, il complétait sa plainte.

Le 22 décembre 2017 s'est déroulé l'entretien préalable, M. [T] étant assisté de M. Mallet, conseiller sy