7ème Ch Prud'homale, 20 juin 2024 — 22/07095
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°287/2024
N° RG 22/07095 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TKJY
M. [K] [M]
C/
CINECRANS S.A.S.
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Mars 2024
En présence de Madame Dubuis, médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [K] [M]
né le 11 Janvier 1979 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud COUSIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GREGOIRE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
CINECRANS S.A.S. Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence LE GAGNE de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC substituée par Me MAROS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er septembre 2012, M. [K] [M] a été embauché en qualité de chef d'équipe hall selon un contrat à durée déterminée par la SAS Cinécrans qui exploite à [Localité 7], le cinéma Cinéland, et à [Localité 6], le cinéma Le club 6.
La société Cinécrans applique la convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012.
Le 1er décembre 2012, M. [M] était embauché en contrat à durée indéterminée.
A compter du 1er juillet 2017, M. [M] était promu au poste d'assistant directeur.
A compter du 9 janvier 2019, M. [M] a été placé en arrêt de travail. Par la suite, il a de nouveau été arrêté à plusieurs reprises.
Le 5 février 2020, M. [M] a été déclaré inapte à son poste de travail avec possibilité de reclassement pour 'un poste sans station debout prolongée (en alternant position assise et position debout) sans manutention, sans contrainte posturale du rachis de type flexion-extension rotation par exemple : pourrait occuper un poste de type administratif avec formation si besoin'.
Par courrier en date du 9 mars 2020, la SAS Cinécrans a notifié à M. [M] une impossibilité de reclassement.
Par courrier en date du 10 mars 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, finalement tenu le 19 mai 2020.
Par courrier en date du 25 mai 2020, M. [M] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
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M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 21 mai 2021 afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement des sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail : 2 700,00 euros
- Indemnité compensatrice de préavis : 5 389,96 euros
- Congés payés afférents : 538,99 euros
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 21 559,84 euros
- Article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 euros
- Avec intérêts de droit à compter du jugement
- Ordonner l'exécution provisoire pour toutes les condamnations n'en bénéficiant pas de droit
- Rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions
La SAS Cinécrans a demandé au conseil de prud'hommes de débouter M. [M] de toutes ses demandes et subsidiairement de réduire le quantum des sommes demandées à titre de dommages-intérêts.
Par jugement en date du 18 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a :
- Dit et jugé qu'aucun manquement contractuel n'a été commis par la SAS Cinécrans dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ;
En conséquence,
- Débouté M. [M] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail,
- Dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [M] est un licenciement pour cause réelle et sérieuse
En conséquence,
- Débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Débouté M. [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la SAS Cinécrans de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que les parties prendront en charge leurs propres dépens s'il en existe
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M. [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 5 décembre 2022.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur