Chambre Sociale, 18 juin 2024 — 21/01626

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Texte intégral

18 JUIN 2024

Arrêt n°

ChR/NB/NS

Dossier N° RG 21/01626 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUSF

[X] [B]

/

S.A.R.L. ALDI [Localité 3] venant aux droits de la société CEBADIS radiée

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de riom, décision attaquée en date du 25 juin 2021, enregistrée sous le n° f19/00055

Arrêt rendu ce DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Karine VALLEE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Mme [X] [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Comparante, assistée de Me Luc MEUNIER, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

APPELANTE

ET :

S.A.R.L. ALDI [Localité 3] venant aux droits de la société CEBADIS radiée

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Elise MARNAT, avocat suppléant Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Hayat TABOHOUT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMEE

M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 02 Avril 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La SNC CEBADIS (RCS CLERMONT-FERRAND 441 055 217), dont le siège social est à [Localité 6] (63), dont les associés étaient la SARL ALDI MARCHE 9 et la SARL ALDI [Localité 3], exploitait un commerce alimentaire (supermarché) à [Localité 6] sous l'enseigne DISTRILEADER ou LEADER PRICE. Cette société CEBADIS a transmis l'intégralité de son patrimoine en 2022 à la SARL ALDI [Localité 3] (RCS BEAUNE 444 329 346) et, en conséquence, elle a cessé son activité et a été radiée du RCS le 7 juin 2022.

Madame [X] [B], née le 10 décembre 1979, a été embauchée à compter du 1er septembre 2014 (avec une reprise d'ancienneté au 15 mai 2002) par la société CEBADIS, enseigne DISTRILEADER, en qualité de directrice de magasin (statut cadre niveau 7 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire), sous contrat à durée indéterminée, à temps complet. Le contrat de travail mentionne un forfait annuel de 216 jours. Madame [X] [B] était affectée au magasin de [Localité 6].

Le contrat de travail entre Madame [X] [B], et la société CEBADIS a été rompu en date du 31 août 2018. La société CEBADIS a établi les documents de fin de contrat de travail en date du 31 août 2018. Ces documents mentionnent que Madame [X] [B] a été employée par la société CEBADIS du 1er septembre 2014 au 31 août 2018, avec une reprise d'ancienneté au 15 mai 2002, en qualité de directeur de magasin. L'attestation Pôle Emploi mentionne une rupture du contrat de travail par démission, sans versement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis ou d'une indemnité compensatrice de congés payés. La société CEBADIS employait habituellement moins de 11 salariés au jour de la sortie des effectifs de Madame [B].

Le 1er septembre 2018, Madame [B] a commencé une nouvelle activité au sein de la société DISTRILEADER AUVERGNE à [Localité 4].

Le 2 juillet 2019, Madame [B] a saisi le conseil de prud'hommes de RIOM aux fins notamment de voir juger nulle la convention de forfaits jours, voir condamner la société DISTRILEADER CEBADIS à lui verser un rappel de salaire sur heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé, voit juger que la rupture de son contrat de travail est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voir condamner en conséquence la société DISTRILEADER CEBADIS à lui verser des indemnités de rupture.

La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 20 septembre 2019 (convocation notifiée au défendeur le 5 juillet 2019) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement (RG 19/00055) rendu contradictoirement en date du 25 juin 2021 (audience du 26 mars 2021), le conseil de prud'hommes de RIOM a :

- reçu la demande de Madame [B] ;

- dit et jugé que la convention de forfait est licite ;

- jugé que Madame [B] a démissionné de manière non équivoque pour être mutée sur la société DISTRILEADER AUVERGNE;

- jugé que Madame [B] n'est pas fondée à percevoir une indemnité compensatrice de congés payés ;

- déboute en conséquence Madame [B] de l'ensemble de ses demandes fin