Chambre pôle social, 18 juin 2024 — 21/02580

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Texte intégral

18 JUIN 2024

Arrêt n°

KV/NB/NS

Dossier N° RG 21/02580 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXE3

URSSAF D'[Localité 2]

/

Association [3]

jugement au fond, origine tribunal de grande instance de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 14 novembre 2019, enregistrée sous le n° 18/00085

Arrêt rendu ce DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Sophie NOIR, conseillère

En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

URSSAF D'[Localité 2]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

APPELANTE

ET :

ASSOCIATION [3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Séverine FOURVEL, avocat de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 08 avril 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE

L'association [3] (l'association) a fait l'objet d'un contrôle de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'[Localité 2] (l'URSSAF), portant sur la période du premier janvier 2014 au 31 décembre 2015.

Le 13 février 2017, à l'issue des opérations de contrôle, l'URSSAF a notifié à l'association une lettre d'observations mentionnant neuf points de redressement.

Par courrier du 12 mars 2017, l'association a fait connaître ses observations à l'inspecteur du recouvrement, qui par décision du 02 mai 2017 a maintenu le redressement.

Le 30 mai 2017, l'URSSAF a mis en demeure l'association de lui payer la somme de 26.030 euros au titre des cotisations dues, outre les majorations de retard pour un montant de 3.577 euros.

Le 23 juillet 2017, l'association a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF (la CRA) d'une demande d'annulation des chefs de redressement n°1 et 5.

Par décision du 30 novembre 2017, notifiée le 21 décembre 2017, la commission de recours amiable a rejeté cette demande.

Par courrier envoyé le 07 février 2018, l'association [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme d'un recours contre la décision de l'URSSAF.

En application de la loi n°2016-1457 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, les affaires en cours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme ont été transférées le premier janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand.

Par jugement contradictoire prononcé le 14 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a statué comme suit :

- annule le chef de redressement n°1 d'un montant principal de 24.844 euros,

- condamne, en conséquence, l'association [3] à payer à l'URSSAF d'[Localité 2] la somme principale de 1.186 euros au titre du redressement, outre des majorations de retard calculées à partir de cette somme principale,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamne l'association [3] et l'URSSAF aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.

Le jugement a été notifié le 25 novembre 2019 à l'URSSAF, qui en a relevé appel partiel par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 décembre 2019.

L'affaire a été radiée du rang des affaires en cours le 18 mai 2020 puis réinscrite au rôle à l'initiative de l'URSSAF le 10 décembre 2021.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 08 avril 2024, à laquelle elles ont été représentées par leur avocat.

DEMANDES DES PARTIES

Par ses conclusions, visées par le greffe le 08 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF d'[Localité 2] présente les demandes suivantes à la cour :

- infirmer le jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 1 (associations de jeunesse ou d'éducation populaire agréées-forfait : ensemble des règles) d'un montant principal de 24.844 euros, l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de ce chef de redressement , et l'a condamnée à supporter la moitié des dépens,

- confirmer le chef de redressement n°1 d'un montant principal de 24.844 euros,

- condamner l'association [3] à lui payer la somme de 24.844 euros au titre de la mise en demeure du 30 mai 2017, outre majorations complémentaires dues jusqu'à parfait paiement,

- condamner l'association [3] aux dépe