Chambre pôle social, 18 juin 2024 — 21/02592

other Cour de cassation — Chambre pôle social

Texte intégral

18 JUIN 2024

Arrêt n°

CV/NB/NS

Dossier N° RG 21/02592 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXFY

S.A.S. [6]

/

URSSAF D'AUVERGNE

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 18 novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00532

Arrêt rendu ce DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Sophie NOIR, conseillère

En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A.S. [6]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe CRETIER de la SELARL CLERLEX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'AUVERGNE

[Adresse 10]

[Localité 2]

Représenté par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

INTIME

Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 08 avril 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS [6] (la société), dont le siège est sis à [Localité 5] (Puy-de-Dôme), exploite une activité de plâtrerie-peinture, M.[T] [O] exerçant les fonctions de président de la société et M.[V] [O] celles de directeur général.

Du 07 juin 2019 au 12 juillet 2019, la société a fait l'objet d'un contrôle de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne (l'URSSAF) pour les années 2016 à 2018, à l'issue duquel celle-ci lui a adressé une lettre d'observations du 12 juillet 2019 envisageant un redressement de 128.525 euros.

Par courrier non daté, la société a contesté plusieurs points du redressement.

Par courrier du 14 octobre 2019, l'URSSAF a pris en compte partiellement les observations de la société, pour ramener le montant du redressement à 76.788 euros au titre de quatre chefs, n°7 à 10.

Par mise en demeure du 18 novembre 2019, l'URSSAF a notifié à la société le redressement correspondant, outre majorations de retard d'un montant de 6.767 euros, soit la somme totale de 83.555 euros.

Le 09 janvier 2020, la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF (la CRA) de contestations concernant les quatre chefs de redressement maintenus.

Par décision du 26 juin 2020 notifiée le 30 octobre 2020, la CRA a ramené le montant du chef de redressement n°8 de 6.239 euros à 4.484 euros, et a rejeté la contestation concernant les chefs n°7, 9 et 10.

Par courrier du 24 novembre 2020 la société a saisi d'une contestation le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.

Par jugement contradictoire du 18 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré irrecevable pour défaut de saisine de préalable de la CRA la demande d'annulation des chefs de redressement n°1 à 5 présentée par la société, a annulé le redressement du chef n°8 d'un montant de 189 euros, a maintenu tous les autres chefs de redressement, et en conséquence a condamné la société à payer à l'URSSAF les sommes de 74.844 euros au titre de la mise en demeure du 18 novembre 2019 et de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le jugement a été notifié le 24 novembre 2021 à la SAS [6] qui en a relevé appel par déclaration de son conseil le 14 décembre 2021, l'appel étant limité aux éléments du dispositif du jugement par lesquels le tribunal a rejeté la demande d'annulation de chefs de redressement, et l'a condamnée à payer des sommes à l'URSSAF, outre les dépens.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 08 avril 2024 à laquelle elles ont comparu représentées par leurs conseils.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées le 08 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, la SAS [6] demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau d'annuler l'ensemble des redressements notifiés, de débouter l'URSSAF de ses demandes concernant les chefs de redressement n°1 et n°5, et de la condamner à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 08 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF d'Auvergne demande à la cour de débouter la SAS [6] de ses demandes, d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°8 d'un montant de 189 euros, de dire que ce redressement est fondé, de confirmer le jugement pour le surplus, et de condamner la s