Chambre pôle social, 18 juin 2024 — 22/00968

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Texte intégral

18 JUIN 2024

Arrêt n°

CV/NB/NS

Dossier N° RG 22/00968 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZ2W

[X] [I]

/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM)

DU PUY- DE- DOME

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 07 avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00320

Arrêt rendu ce DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Sophie NOIR, conseillère

En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Mme [X] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me PONCHET, avocat suppléant Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Florence VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMTEE

Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 08 avril 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 18 août 2020, Mme [K] [I], exerçant une activité d'exploitation de gîtes ruraux, a présenté à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) une demande de pension d'invalidité.

Par décision du 15 janvier 2021, la CPAM a rejeté la demande pour un motif d'ordre administratif.

Le 11 mars 2021, Mme [I] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d'une contestation de la décision de refus.

Par lettre recommandée du 12 juillet 2021, Mme [I], en l'absence de décision expresse de la CRA, a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision implicite de rejet.

Par jugement contradictoire du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté Mme [I] de son recours et de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamnée aux dépens.

Le jugement a été notifié le 9 avril 2022 à Mme [I], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 mai 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 8 avril 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières écritures notifiées le 08 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, Mme [K] [I] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement, et statuant à nouveau de juger qu'elle remplit les conditions pour l'obtention d'une pension d'invalidité, et de condamner la CPAM à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières écritures notifiées le 21 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour confirmer le jugement et de débouter Mme [I] de son recours.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

L'article L.341-1 du code de la sécurité sociale, relatif à l'ouverture des droits de l'assuré social en matière d'assurance invalidité, dispose que ce dernier a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.

L'article L.341-2 du code de la sécurité sociale dispose que, pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.

L'article R.313-15 du code de la sécurité sociale, relatif aux droits aux prestations, dispose dans sa rédaction applicable au litige que, pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité. Il doit justifier en outre:

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pe