Chambre pôle social, 18 juin 2024 — 22/01059

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Texte intégral

18 JUIN 2024

Arrêt n°

CV/NB/NS

Dossier N° RG 22/01059 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2BT

[I] [M]

/

URSSAF D'AUVERGNE

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 05 mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00233

Arrêt rendu ce DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Sophie NOIR, conseillère

En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [I] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant, assisté de Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'AUVERGNE

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

INTIME

Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 08 avril 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 6 juin 2019, les services de la DIRECCTE accompagnés du comité départemental de lutte contre les fraudes (le CODAF) et d'une inspectrice du recouvrement de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne (l'URSSAF) ont procédé à un contrôle inopiné d'un restaurant-bar exploité par M.[I] [M] sous l'enseigne le Nora. Le contrôle a permis de constater la présence sur le site de M.[P] [L] occupé à effectuer des travaux de plâtrerie sur le plafond de la cuisine de l'établissement.

Constatant que M.[M] avait confié ces travaux à M.[L] sans avoir effectué de déclaration préalable à l'embauche, les services de la DIRECCTE ont établi un procès-verbal de constat de travail dissimulé qu'ils ont transmis au procureur de la République, qui selon les parties a ultérieurement classé la procédure sans engager de poursuites, pour des motifs qui ne ressortent pas de la présente procédure.

Par ailleurs, l'URSSAF, par mise en demeure du 08 mars 2021, a notifié à M.[M] un rappel de cotisations de 4.895 euros, le retrait du bénéfice des réductions de cotisation et d'exonération des cotisations d'allocations familiales, soit 905 euros, une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 1.224 euros, et 150 euros de frais, soit un montant total de 7.174 euros.

Le 09 mars 2021, M.[M] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF (la CRA) d'une contestation afin que lui soit accordé un dégrèvement partiel, sur la base des rémunérations perçues par M. [L], se limitant selon lui à 60 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 mai 2021, M.[M] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA.

Par décision du 28 mai 2021, notifiée le 06 septembre 2021, la CRA a expressément rejeté la contestation de M.[M].

Par requête du 04 novembre 2021, M.[M] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre cette décision explicite de rejet.

La jonction des deux procédures a été ordonnée le 02 décembre 2021.

Par jugement contradictoire du 05 mai 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :

- déboute M.[M] de son recours et de l'intégralité de ses demandes,

- condamne M.[M] à payer à l'URSSAF d'Auvergne les sommes de 7.174 euros au titre de la mise en demeure du 08 mars 2021, et de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile,

- déboute l'URSSAF d'Auvergne du surplus de ses demandes,

- condamne M.[M] aux dépens,

- dit que les dépens pourront être directement recouvrés par Me François Fuzet conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le jugement a été notifié le 07 mai 2022 à M.[M], qui en a relevé appel par déclaration du 18 mai 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 08 avril 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières écritures notifiées le 08 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, M.[I] [M] présente les demandes suivantes à la cour :

- à titre principal, infirmer le jugement, dire que la base du redressement opéré par l'URSSAF ne peut être supérieure à la somme de 60 euros, prononcer le dégrèvement partiel du redressement, et enjoindre à l'URSSAF d'en recalculer le montant sur cette base,

- à titre subsidiaire, dire que la base du