Chambre Sociale, 20 juin 2024 — 22/03377

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Texte intégral

N° RG 22/03377 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGIU

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 20 JUIN 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 06 Septembre 2022

APPELANTE :

Association APICIL SANTÉ PRÉVOYANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Eugénie LEYNAUD, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

Monsieur [E] [A]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

assisté de Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau de l'EURE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame ALVARADE, Présidente

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 12 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 20 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [E] [A] (le salarié) a été engagé par l'association Apicil gestion aux droits de laquelle vient l'association Apicil santé prévoyance (l'association, l'employeur) à compter du 1er septembre 2009, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de commercial, classe 6, niveau B, catégorie cadre. Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait ses missions au sein de l'agence parisienne de la direction de la distribution « Middle Market» et percevait une rémunération brute mensuelle moyenne de 5 332,25 euros. Il était soumis à une convention de forfait en jours.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des institutions de retraite complémentaire.

L'association employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.

Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé au 2 juillet 2020, reporté au 6 juillet 2020, le salarié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 juillet 2020, a été licencié pour faute grave.

Le 3 février 2021, contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 6 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Rouen a:

dit que le licenciement de M. [A] est sans cause réelle et sérieuse,

Et en conséquence

condamné l'association Apicil santé prévoyance à lui verser les sommes suivantes :

- 26.890 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 15.996,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 1 599,64 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 26.661,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- les entiers dépens,

ordonné la remise de documents rectificatifs sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,

ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage dans la limite de 6 mois,

débouté l'association Apicil santé prévoyance de toutes ses demandes.

L'association a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, l'appelante demande à la cour de :

A titre liminaire, sur le rejet des conclusions et pièces déposées tardivement par M. [A],

' écarter des débats les conclusions d'intimé et d'appelant incident n°2 et la pièce nouvelle n°97 signifiée et communiquée le 18 mars 2024 ;

À titre principal

' constater que les faits reprochés à M. [A] sont établis ;

' constater que licenciement pour faute grave de M. [A] est fondé ;

En conséquence :

' infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [A] était injustifié et lui a accordé des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement ;

Statuant à nouveau :

-juger bien fondé le licenciement pour faute grave de M. [A];

' débouter, en conséquence, M. [A] de l'intégralité de ses demandes ;

À titre subsidiaire

' juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

En conséquence :

' infirm