Chambre Sociale, 20 juin 2024 — 22/04086

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Texte intégral

N° RG 22/04086 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHZX

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 20 JUIN 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 05 Décembre 2022

APPELANTE :

S.A.S. OLVEA FISH OILS

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Célia DUFOUR de la SELEURL CD AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Anne-Lise ROBERT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [K] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL-HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Madame DUPONT, greffière

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024, puis prorogée au 20 juin 2024

ARRÊT :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 20 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [K] [Z] a été engagé par la société SIRH en qualité d'opérateur de production par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 mars 1984. Son contrat de travail a été transféré en 2006 à la société Winterisation Europe, puis à la société Olvea Fish Oils, qui a pour activité principale la commercialisation d'huiles de poisson et de foie de morue.

En dernier lieu, M. [K] [Z] occupait les fonctions de chef d'équipe.

Par lettre remise en main propre le 29 mars 2021, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 6 avril 2021.

A l'occasion de cet entretien, la société Olvea Fish Oils lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 13 avril 2021, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave, lui reprochant :

- la tenue de propos humiliants récurrents, notamment à l'encontre d'[D] [N], dans l'exercice de ses fonctions de manager de l'équipe de production de l'usine : 'dégage le Kosovar', 'rentre dans ton pays', 'c'est de la faute d'[C] qui embauche des migrants sans papiers';

- un comportement fréquemment agressif et humiliant à l'encontre de certains salariés et plus particulièrement d'[D] [N] : cris, agressivité dans le ton de voix utilisé, mime de menaces corporelles;

- discrimination récurrente dans l'attribution des tâches les plus difficiles à réaliser et en faveur de son fils [F] [Z].

L'employeur a ajouté dans ce document: 'ces agissements répétés depuis plusieurs mois, et pour lesquels votre manager [J] [M], a eu l'occasion de vous rappeler à l'ordre verbalement, ont définitivement mené à la dégradation de l'environnement de travail de l'ensemble de l'équipe et en particulier de l'état de santé d'[D] [N].

Vos agissements constituent des actes de harcèlement moral.'

Par requête du 23 juillet 2021, M. [K] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre, qui par jugement du 5 décembre 2022 a :

- dit que le licenciement de M. [K] [Z] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Olvea Fish Oils à verser à M. [K] [Z] les sommes suivantes :

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 47 424 euros,

- indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents : 6 955,52 euros,

- rappel d'indemnité de licenciement : 56 908,80 euros,

- rappel de mise à pied conservatoire : 1 043,33 euros,

- condamné la société Olvea Fish Oils aux entiers dépens,

- condamné la société Olvea Fish Oils à verser à M. [K] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Olvea Fish Oils de ses demandes,

- rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision dans la limite des dispositions des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail.

Le 19 décembre 2022, la société Olvea Fish Oils a fait appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par conclusions signifiées le 28 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Olvea Fish Oils demande à la cour de :

- infirmer le jugement et, statuant à nouveau :

- dire et juger que le licenciement de Monsieur [K] [Z] repose sur une faute grave,

- débouter M. [K