Ch civ. 1-4 copropriété, 19 juin 2024 — 22/04786

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72A

Ch civ. 1-4 copropriété

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 19 JUIN 2024

N° RG 22/04786 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKOD

AFFAIRE :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son syndic, la SAS LIMA DS GESTION

C/

[C] [N]

et autre

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juin 2022 par le Tribunal de proximité de PUTEAUX

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 21-000676

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me [X] [W]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son syndic, la SAS LIMA DS GESTION, dont le siège social est [Adresse 2]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Me Anne MARTY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2371

APPELANTE

****************

Monsieur [C] [N]

Appart 242 - Etage 47

[Adresse 3]

[Localité 5]

Défaillant

Madame [Z] [J]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Défaillante

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,

****************

FAITS & PROCÉDURE

M. [C] [N] et Mme [Z] [J] sont propriétaires indivis du lot n°3108 de l'immeuble sis [Adresse 1] (92), régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires les a assignés devant le Tribunal de proximité de Puteaux (92) aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de :

- 3 859,16 euros au titre des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2021,

- 4 000 euros de dommages-intérêts,

- 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile

- les dépens.

Par jugement du 13 juin 2022, réputé contradictoire (M. [N] et Mme [J] n'ayant pas comparu et n'étant pas représentés), le Tribunal de proximité de Puteaux a :

- débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes,

- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.

Le tribunal s'est notamment fondé sur les motifs suivants :

s'agissant des arriérés de charges, au titre de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 : le tribunal a considéré que les charges issues du solde exigible lorsque l'ancien syndic était en fonction, pour 2 278,08 euros, n'étaient pas justifiées en l'absence de production de pièces à ce sujet et que les charges d'avril 2020 à décembre 2020, pour un montant total de 1 981,08 euros, n'étaient pas établies faute de produire les appels individuels de charges afférents.

S'agissant des frais de recouvrement, au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965: le tribunal n'y a pas fait droit en l'absence de production des frais de la mise en demeure d'octobre 2020.

Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 19 juillet 2022 dont signification a été faite par commissaire de justice en date du 12 septembre 2022, individuellement à M. [N] et à Mme [J], par remise à l'étude, ainsi que le jugement attaqué et les premières conclusions d'appelant du syndicat des copropriétaires.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions enregistrées par RPVA le 9 janvier 2024, par lesquelles le syndicat des copropriétaires invite la Cour, à :

à titre principal :

- condamner solidairement M. [N] et Mme [J] à lui payer la somme de 12 468,13 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 31 juillet 2021 ;

à titre subsidiaire :

- condamner solidairement M. [N] et Mme [J] à lui payer la somme de 9 951,24 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 31juillet 2021 ;

en tout état de cause :

- rejeter toutes demandes de délais ou d'échelonnement qui pourraient être sollicitées par le copropriétaire débiteur ;

- condamner solidairement M. [N] et Mme [J] à lui payer la somme de 1 845 euros au titre de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;

- condamner solidairement M. [N] et Mme [J] à lui payer la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts ;

- condamner solidai