Chambre civile 1-5, 20 juin 2024 — 23/07626

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28D

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 JUIN 2024

N° RG 23/07626 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFYJ

AFFAIRE :

[B] [Z] [L] [G]

C/

[F] [I] [W] [E]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Octobre 2023 par le Président du TJ de NANTERRE

N° RG : 23/00225

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 20.06.2024

à :

Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Me Hélène BOULY, avocat au barreau de VERSAILLES,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [B] [Z] [L] [G]

né le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représentant : Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313

APPELANT

****************

Madame [F] [I] [W] [E]

née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 14]

Monsieur [A] [Z] [O] [G]

né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Localité 13]

Madame [Y] [P] [C] [T]

née le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 20]

[Localité 6]

Représentant : Me Hélène BOULY de la SELEURL BHB AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 310 - N° du dossier 23111526

Ayant pour avocat plaidant Me Denis de LA SOUDIERE, du bareai de Paris

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [F] [E] et [R] [G] se sont mariés le [Date mariage 11] 1963, après conclusion d'un contrat de mariage le 2 septembre 1963 aux termes duquel ils ont adopté un régime de séparation des biens.

Trois enfants sont issus de cette union : M. [A] [G], [X] [G] et M. [B] [G].

[R] [G] est décédé le [Date décès 7] 1977, laissant pour lui succéder son conjoint et ses trois enfants.

Les époux avaient acquis le 24 septembre et le 14 novembre 1968, 231 parts de la s.c.i. [Adresse 19], à concurrence de 80% par [R] [G] et 20 % par Mme [E].

Suite au décès d'[R] [G], Mme [E] disposait de la pleine propriété d'1/5ème du bien et l'usufruit d'1/5ème. M. [A] [G], M. [B] [G] et [X] [G] étant titulaires de 3/5ème indivis de la pleine propriété et 1/5ème indivis de la nue-propriété.

Par lettre recommandée du 29 septembre 2022, le conseil de M. [B] [G] a sollicité Mme [E] aux fins d'obtenir le paiement d'une indemnité d'occupation au titre de son occupation privative du bien indivis.

Par actes des 16, 19 et 21 décembre 2022, M. [B] [G] a fait assigner M. [A] [G], Mme [E] et [X] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d'obtenir principalement la condamnation de Mme [E] au paiement d'une indemnité d'occupation.

[X] [G] est décédée le [Date décès 9] 2023. Elle a laissé pour lui succéder sa fille, Mme [Y] [T], qui est intervenue volontairement à la cause.

Par jugement improprement qualifié d'ordonnance de référé contradictoire rendue le 17 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant selon la procédure accélérée au fond a :

- fixé le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due par Mme [E] à l'indivision [E] -[G] au titre de l'occupation du bien sis [Adresse 4] à 2 708 euros par mois à compter du 29 septembre 2017 et ce jusqu'au partage ou la libération des lieux,

- condamné à titre provisionnel Mme [E] à payer à M. [B] [G] la somme de 20 000 euros au titre de sa quote part des bénéfices de l'indivision pour la période du 29 septembre 2017 au 31 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- rejeté la demande de M. [B] [G] tendant à voir condamner à titre provisoire Mme [E] à lui payer la somme de 700 euros au titre de sa quote part de l'indemnité d'occupation due à compter du 1er janvier 2024,

- rejeté la demande tendant à la capitalisation des intérêts,

- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront partagés,

- rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 10 novembre 2023, M. [B] [G] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.

Dan