Chambre sociale 4-6, 11 janvier 2024 — 21/02965
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80J
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 JANVIER 2024
N° RG 21/02965 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UYXS
AFFAIRE :
[O] [L]
C/
S.A.S. DXC TECHNOLOGY FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F18/02960
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Yohanna WEIZMANN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de
la SCP COURTAIGNE AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [L]
né le 20 Février 1986 à [Localité 6] (38)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Yohanna WEIZMANN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0242
APPELANT
****************
S.A.S. DXC TECHNOLOGY FRANCE
N° SIRET : B31 526 866 4
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame COURTOIS Nathalie Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [L] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 31 mars 2011, à effet au 4 avril 2011, en qualité de consultant, statut cadre, par la société par actions simplifiée DXC Technology France, qui a pour activité le conseil en systèmes et logiciels informatiques, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseil et des sociétés de conseil, dite SYNTEC.
En dernier lieu, à compter du 1er octobre 2017, M. [O] [L] exerçait les fonctions de « Principal Consultant 2 - Industry », manager 1.
Le 17 juillet 2018, un accord portant rupture conventionnelle collective a été signé au sein de la société.M. [O] [L] s'étant porté volontaire, sa candidature a été rejetée.
Par courrier du 8 novembre 2018, M. [O] [L] a démissionné de son poste, contestant ce refus de la part de la société.
Il a saisi, le 7 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Nanterre, pour contester sa non-éligibilité au plan de rupture conventionnelle collective, pour en obtenir le bénéfice, et pour voir condamner la société au remboursement de frais de déménagement et au paiement d'une indemnité de rupture conventionnelle, d'une indemnité incitative de volontariat, d'une indemnité complémentaire, de dommages et intérêts au titre de l'inexécution fautive de l'accord de rupture conventionnelle collective et au paiement de la contrepartie financière de sa clause de non-concurrence, ce à quoi la société s'opposait. Elle réclamait à titre reconventionnel la restitution de l'indemnité compensatrice de préavis.
Par jugement rendu le 3 septembre 2021, notifié le 10 septembre suivant, le conseil a statué comme suit :
DébouteM. [O] [L] de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute la société Dxc Technology France de sa demande de paiement par M. [O] [L] d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 9.310,89 euros bruts ;
Déboute la société Dxc Technology France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le 8 octobre 2021, M. [O] [L] a relevé appel par voie électronique de cette décision.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 3 octobre 2023, M. [O] [L] demande à la cour de le recevoir en ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit, de :
Infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société de sa demande reconventionnelle relative au paiement d'une indemnité équivalente à l'indemnité de préavis ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de sa demande reconventionnelle relative au paiement d'une indemnité équivalente à l'indemnité de préavis et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence ;
A titre principal
Juger queM. [O] [L] était éligible au plan de rupture conventionnelle collective mis en place par l'employeur ;
Juger que M. [O] [L] ne pouvait être écarté du plan de rupture en raison de l'absence de compétences critiques telles que définies par l'article 4 de l'accord collectif portant rupture conventionnelle collective ;
Ordonner en conséquence à la société Dxc Technology France de faire bénéficier M [O] [L] des conditions de l'accord collectif portant rupture conventionnelle collective et des mesures y étant associées en son annexe 1 ;
Dès lors,
Ordonner à la société Dxc Technology France d'avoir à faire bénéficier au salarié du congé mobilité, tel que prévu par les articles 1 à 1.2 de l'annexe 1 de l'accord collectif portant rupture conventionnelle collective ou, à défaut, le bénéfice de l'indemnité de reclassement rapide prévue à l'article 4.2.2 de l'annexe 1 de l'accord collectif portant rupture conventionnelle collective, soit en tout état de cause pour un montant de 32.820 euros (6 mois de salaire) ;
Condamner la société Dxc Technology France au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de remboursement de frais de déménagement et ce en application de l'article 2.3.1 de l'annexe 1 de l'accord collectif portant rupture conventionnelle collective ;
Condamner la société Dxc Technology France au paiement d'une somme de 13.826 euros à titre d'indemnité de rupture conventionnelle et ce en application de l'article 3.1 de l'annexe 1 de l'accord collectif portant rupture conventionnelle collective ;
Condamner la société Dxc Technology France au paiement d'une somme de 49.230 euros à titre d'indemnité incitative de volontariat et ce en application de l'article 3.2 de l'annexe 1 de l'accord collectif portant rupture conventionnelle collective ;
Condamner la société Dxc Technology France au paiement d'une somme de 26.250 euros à titre d'indemnité complémentaire et ce en application de l'article 3.3 de l'annexe 1 de l'accord collectif portant rupture conventionnelle collective ;
A titre subsidiaire
Juger que l'employeur s'est rendu coupable d'une inexécution fautive de l'accord collectif de rupture conventionnelle collective en refusant de façon abusive l'éligibilité de M [O] [L] à celui-ci ;
En conséquence,
Condamner la société Dxc Technology France au paiement d'une somme de 127.126 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'inexécution fautive de l'accord collectif portant rupture conventionnelle collective ;
En tout état de cause
Juger que la clause de non-concurrence deM. [O] [L] n'a jamais été levée et qu'en conséquence celui-ci a droit au paiement de la contrepartie financière afférente.
Condamner en conséquence la partie intimée au paiement des sommes suivantes :
Contrepartie financière à la clause de non-concurrence : 18.000 euros.
Congés payés afférents : 1.800 euros.
Condamner la partie intimée au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dire que les sommes porteront intérêt au taux légal dans les conditions prévues par les articles 1231-6 et 7 du code civil.
Condamner la société Dxc Technology France aux éventuels dépens : article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 10 février 2022, la société Dxc Technology France demande à la cour de la recevoir en ses conclusions, l'en dire bien fondée, et de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a :
- Déboutée de sa demande de paiement parM. [O] [L] d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 9.310,89 euros bruts ;
- Déboutée de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le confirmer en ses autres dispositions
Dès lors :
Statuant à nouveau :
Juger que M. [O] [L] était inéligible au plan de départ volontaire de l'accord portant rupture conventionnelle collective ;
Débouter M. [O] [L] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [O] [L] à payer à la société une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 9.310,89 euros bruts ;
Condamner M. [O] [L] à payer à la société la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 8 novembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 14 novembre 2023.
A l'audience, le conseiller a mis dans les débats la possibilité d'une perte de chance d'avoir eu le bénéfice du plan de rupture conventionnelle collective.
Par note en délibéré reçue le 15 novembre, M. [O] [L] souligne faire référence, dans ses écritures, à sa perte de chance.
Par note en délibéré responsive du 20 novembre, la société DXC Technology se défend d'avoir commis une faute dans l'exécution de l'accord collectif constitutive d'une perte d'une chance au détriment de la partie appelante, et ajoute, qu'à la supposer, elle ne saurait équivaloir aux gains espérés, et devrait être appréciée au regard de ses développements.
MOTIFS
Sur le plan de rupture conventionnelle collective
L'article L.1237-17 code du travail dit qu'« un accord collectif portant gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou rupture conventionnelle collective peut définir les conditions et modalités de la rupture d'un commun accord du contrat de travail qui lie l'employeur et le salarié.
Ces ruptures, exclusives du licenciement ou de la démission, ne peuvent être imposées par l'une ou l'autre des parties. »
L'employeur et les organisations syndicales conclurent un accord collectif portant rupture conventionnelle collective pris en application des articles L.1237-19 à L.1237-19-14 du code du travail, le 17 juillet 2018, validé par l'inspection du travail le 6 août suivant, prévoyant 100 départs volontaires, et expirant le 31 décembre 2018.
Il précise n'ouvrir aucun droit automatique, au profit des salariés éligibles, à la rupture, la société pouvant renoncer aux suppressions de poste envisagées.
Sur les 188 emplois occupés par les « consulting managers » dont ressort l'appelant, 12 suppressions de poste étaient envisagées.
La période de volontariat s'échelonnait ainsi du 18 juillet au 5 septembre 2018.
Selon l'article 4 de l'accord, les conditions cumulatives d'éligibilité étaient :
- Occuper un emploi éligible, défini comme un emploi dans une activité ou une sous- activité/emploi GPEC [gestion prévisionnelle des emplois et des compétences] impactés, précisément identifiés,
- Etre titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis au moins 5 ans à la date d'ouverture de la période de volontariat,
- Ne pas être en mesure de faire valoir ses droits à la retraite à taux plein dans une période de 6 mois à compter de la clôture de la période de volontariat,
- « Justifier d'un projet de repositionnement externe mature validé par l'EIC [espace information conseil] et la commission de validation RH ».
Cependant, la société DXC Technology se réservait la possibilité de refuser le départ de salariés disposant d'une compétence rare, dont le départ mettrait en péril la bonne fin d'un projet ou entrainerait une difficulté opérationnelle majeure, dans les termes suivants, sous l'intitulé, après les conditions susdites, « cas particulier des salariés disposant de compétences critiques ».
« pour le bon fonctionnement et le développement de la société, la direction se réserve la possibilité de refuser le départ d'un candidat dans la phase de volontariat pour l'une au moins des raisons suivantes :
-salarié disposant d'une compétence ou d'une expertise rare, soit sur le métier d'un ou plusieurs clients, soit sur une technique ou une solution spécifique, et auxquels un autre collaborateur ne peut se substituer dans un délai raisonnable (3 mois),
- salarié dont le départ mettrait en péril la bonne fin d'un projet chez un client soit parce que le remplacement s'avère impossible dans des conditions satisfaisantes de temps et compétence ou parce que le client lui-même fait état auprès de la société de son souhait impératif de maintien du collaborateur concerné sur le contrat le concernant,
-salarié dont le départ, au sein de son service et de sa zone géographique, entraîne une difficulté opérationnelle majeure pour la continuité de l'activité de la société ».
Le 24 juillet 2018, Mme [E], managing partner ' Capital Market consulting, informait M . [O] [L], comme d'autres, que « l'ensemble de nos collaborateurs évalués 1 ou 2, ainsi que vous (Managers et Partners) sont estimés critiques pour notre business Capital Markets, qui [requiert] une expertise sectorielle forte, et donc non éligibles à ce plan. » Elle ajoutait : « si l'un d'entre vous (') souhaitait toutefois se porter volontaire, je l'invite à me contacter par téléphone rapidement, pour que nous parlions ensemble du projet professionnel envisagé. »
Elle précisait à l'intéressé par mail du 28 août suivant que « le process d'éligibilité repose sur des critères définissant la criticité des profils pour DXC, parmi les consultants ayant plus de 5 ans d'ancienneté. »
L'appelant fit recours jusqu'au dernier jour, en vain, l'EIC lui faisant savoir le 5 septembre 2018 qu'il n'était pas éligible en raison de ses « compétences critiques », selon l'employeur.
Sur l'éligibilité au plan
Se fondant sur les dispositions de l'article L.2262-12 du code du travail, M. [O] [L] fait valoir la nature du plan, qui est un accord collectif quoique avalisé par l'administration, pour réclamer son exécution, sinon son indemnisation. Les 3 premières conditions étant satisfaites, il plaide l'aboutissement de son projet, dont témoigne son embauche peu après son départ, quoiqu'il n'ait pu déposer son dossier devant l'EIC. Il se défend d'être dans le champ des exceptions par ailleurs énoncées, d'autant que ses collègues et supérieurs partageant les mêmes compétences ont bénéficié du plan et qu'il était en inter-contrat. Il accuse ainsi l'employeur d'avoir, au-delà des termes de l'accord, choisi ses collaborateurs bénéficiaires. Il souligne dans sa catégorie l'infériorité du nombre de volontaires à celui des postes proposés au départ.
Cela étant, la mise en place d'une rupture conventionnelle collective ne saurait pas méconnaitre le principe fondamental d'égalité de traitement, et les modalités de choix des volontaires doivent répondre à des conditions prédéfinies et objectives.
Ici, il ne résulte pas des pièces du dossier que l'employeur ait notifié à M. [O] [L] les raisons détaillées de sa non-éligibilité, justifiée seulement dans le principe par ses compétences critiques.
En la cause, la société DXC Technology considère que M. [O] [L] disposait de compétences critiques dans le domaine « titres » où il avait, selon elle, une compétence très significative acquise sur des problématiques de change management à l'occasion du programme NCIS, parce qu'il détenait les certifications AMF et Green blet elans six sigma, et était doté de compétences managériales appréciées, de capacités en gestion de projet, révélées notamment par son travail auprès de la société BPCE, et d'un savoir-faire commercial décliné comme la coordination d'une réponse à un appel d'offres et sa capacité à développer du busines, et elle conclut que le cumul de ses compétences faisait la richesse de son profil, en soulignant par ailleurs que l'unité Capital markets était en activité croissante.
Cependant, l'accord ne vise pas un ensemble de compétence mais une compétence ou une expertise singulière, qualifiée de rare. Dès lors que l'intimée liste les savoirs de l'intéressé pris dans un ensemble sans en mettre en exergue aucun, elle manque d'emblée à la lettre du texte. Ce faisant, son assertion selon laquelle il n'aurait pu, vu la multiplicité de ses compétences, être facilement remplacé sans former quelqu'un en moins de 3 mois ajoute au texte.
Par ailleurs, M. [O] [L] fait justement valoir, vu son CV libellé pour les clients de l'entreprise, que son expérience dans le domaine des titres, pour un programme de refonte de la chaine titres et du déploiement d'une plateforme multi-entités, contenant le change management, n'a duré que quelques mois, de septembre 2015 à avril 2016, auprès de la société SGSS, alors que d'autres préposés de la société DXC Technology avaient une expérience plus ample et ancienne, et notamment sur le même programme NCIS de la Société générale Security services, ainsi M . [K], présenté dans le CV conçu pour les besoins de l'entreprise comme un spécialiste (« très bonnes connaissances fonctionnelles sur les sujets suivants : data management (') titres »), Mme [V], en 2017, présentée comme une experte (« une expertise technique : plateforme titres dépositaires : (') SGSS »), M. [U], en 2014-2015, présenté comme très expérimenté dans le domaine bancaire Security services, M. [A] [D], durant 2 ans de 2014 à 2016. De même, Mme [C], qu'il ne cite pas, de mai 2014 à mars 2015.
Plus généralement, d'autres collaborateurs mentionnent dans leurs CV leur connaissance des titres (M. [P] : « métiers : (') chaine du titre », M. [H] « compétences (') fonctionnelles : (') type d'instruments financiers : titres, marchés dérivés actions, » etc. »), étant précisé qu'en tout état de cause l'unité Capital market touche à la banque d'investissement et donc nécessairement contient la connaissance des marchés comme son nom l'indique.
La certification AMF était par ailleurs détenue par d'autres de ses collègues (Mme [C], M. [A] [D], M. [K]), comme le révèlent leurs CV, et M. [O] [L] n'est pas contredit s'agissant de M. [H]. De surcroît, M. [M], associate partner dans le service, atteste que tous les collaborateurs de l'entité suivaient cette formation, et la synthèse interne « plénière capital markets » du mois de juin 2016 rappelle qu'à cette date 16 personnes dans le service détenaient cette certification.
M. [L] n'est pas non plus contredit dans son affirmation partiellement établie par les CV que Mme [C], M. [A] [D] M. [H] et Mme [T] possédaient la qualification Green blet elans six sigma, et M. [M] atteste également que tous les collaborateurs de l'entité suivaient cette formation, la synthèse interne « plénière capital markets » du mois de juin 2016 en comptant 30 dans le service.
Ensuite, l'expérience de M. [O] [L] auprès de la banque de détail BPCE, dans la filière fiduciaire, de janvier 2017 à août 2018, et au travers de son assistance sur des projets relatifs aux automates, au recyclage des espèces en agence, ou à cette filière, d'octobre 2011 à février 2015, est partagée, vu leurs CV, par d'autres, qui sont intervenus auprès du même client, ainsi M. [U], en 2015-2016, M. [W], durant la même période, M. [F], Mme [R], en 2014-2015 et il n'est contredit dans son affirmation que M. [P] et Mme [E] auraient travaillé pour ce client.
Cela étant,M. [O] [L] affirme que Mme [E], M. [U], ayant rang de partners, M . [W], M. [H], Mme [V], M. [A] [D], Mme [J], Mme [I], ayant rang de managers, du service Capital markets, bénéficièrent de la rupture conventionnelle collective. Si la société DXC Technology lui reproche de ne pas en apporter la preuve, elle ne s'en explique pas plus quoique sommée de le faire, alors que seule, elle en détient les données, et ce bénéfice, dans ce contexte, doit être tenu pour acquis, d'autant qu'il est corroboré par les attestations de Mme [E], de M. [A] [D] et de M. [U], pour eux-mêmes.
Dès lors, il ne peut être prétendu qu'il aurait une compétence rare sur le programme change management de la Société générale Security services, ou concernant le groupe BPCE, ou les certifications détenues, AMF et Green blet elans six sigma, que d'autres partageaient avec lui qui furent éligibles au plan de rupture.
Par ailleurs, comme l'indique le salarié, la fiche de poste du « principal consultant » contient des aspects managériaux (« il est amené à encadrer des équipes » décliné ainsi: « il sait partager et diffuser son expertise auprès des consultants moins expérimentés au moyen de formations et de coaching sur le terrain » « définit les objectifs et les rôles attendus de chaque membre de l'équipe qu'il encadre », assure la communication dans l'équipe « afin de partager la vue globale et que
chacun comprenne son rôle »), de gestion de projet (développée dans le chapitre « identification & résolution des problèmes »), de propositions commerciales (« il contribue au développement commercial de CSC [devenue la société DXC Technology] par la création d'offres, par leur promotion en interne, auprès des clients et des prospects » « il participe régulièrement à des propositions commerciales »).
Dès lors ses compétences managériales, ses capacités de gestion des projets ou son savoir-faire commercial doivent être réputés communs à ses collègues de même niveau dans le même métier et il ne peut être prétendu à l'instar de la société DXC Technology qu'ils participeraient de compétences rares dans l'instant où ils constituent les qualités requises pour occuper le poste. A cet égard, son argument sur son évaluation ou sa performance est inopérant, puisqu'il n'est nullement conforme aux stipulations, en plus d'être potestatif.
C'est donc de manière artificielle que l'employeur considère ces items qui ne sont pas spécifiques à l'intéressé, tandis que 12 emplois en croissance, pour les consulting managers, étaient ouverts dans l'accord portant la rupture conventionnelle collective.
Etant observé que la société DXC Technology ne détaille pas autrement les compétences critiques de M. [O] [L], il sera considéré qu'elle n'en administre pas la preuve conforme aux stipulations des motifs exposés ci-avant.
Force est donc de constater qu'elle n'était pas en droit d'empêcher M. [O] [L] de déposer sa candidature au bénéfice de l'accord collectif.
Certes, la société DXC Technology relève par ailleurs que le projet de reclassement externe de l'intéressé ne fut validé ni par l'EIC, ni par la commission RH.
Mais sa possibilité étant subordonnée à la reconnaissance préalable de la société de son éligibilité puisque l'accord dit, en son article 5.1, que « tout salarié éligible peut déposer un dossier de demande de départ auprès de l'Espace information et conseil », ce pourquoi le 31 août 2018, l'EIC lui rappelait son défaut d'éligibilité et qu'il devait, avant, la faire lever et lui répondait le 5 septembre « la DRH de DXC TF nous a informé [de] la non levée de ce critère [sur les compétences critiques], ainsi nous sommes au regret de vous confirmer votre non éligibilité au dispositif de départ volontaire prévu dans l'accord », elle n'est pas fondée à lui opposer, comme une défaillance, la conséquence nécessaire de sa position erronée.
Ainsi, il ne peut être prétendu à l'instar de la société DXC Technology que M. [O] [L] n'aurait pas satisfait à la condition de voir valider son projet de reclassement externe.
Sur les conséquences
La société DXC Technology considère que les dispositions légales et conventionnelles n'ouvraient aucun droit à la rupture, qui devait être acceptée par les deux parties.
L'article L.2262-12 du code du travail énonce que « les personnes liées par une convention ou un accord peuvent intenter toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres personnes ou les organisations ou groupements, liés par la convention ou l'accord, qui violeraient à leur égard ces engagements. »
Pour autant, le terme étant caduc puisque fixé au 31 décembre 2018,M. [O] [L] ne peut plus exiger l'exécution forcée de l'accord. Il sera débouté de cette prétention par confirmation du jugement.
Par ailleurs, la satisfaction de sa demande, s'il n'eut été empêché, demeure aléatoire, et il ne saurait déduire de l'impossibilité où il fut de se porter volontaire au plan, la certitude de son bénéfice, puisque le fait de se porter candidat n'ouvrait aucun droit, selon les stipulations. A cet égard, il n'établit pas plus, comme il le prétend, que le nombre de candidatures aurait été inférieur dans sa catégorie, au nombre de postes concernés, d'autant que l'employeur, aux termes de l'accord, pouvait diminuer la quantité de postes supprimés.
Dès lors, il convient de considérer, qu'empêché à tort, il perdit une chance d'obtenir le bénéfice du plan de rupture conventionnelle collective, et c'est à tort que la société DXC Technology
prétend qu'il ne ferait pas la preuve de son dommage, lequel tient à la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.
Cependant, la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
En l'occurrence, M. [O] [L] n'établit pas, comme le relève l'employeur, qu'il aurait eu droit en toute hypothèse au congé mobilité, puisqu'il était embauché dès le mois de janvier 2019 dans les effectifs d'une tierce entreprise, et que ces aides financières étaient conditionnées à la nature du projet envisagé.
Pour le surplus, alors que le mail du 19 octobre 2018 de Mme [X], intervenue dans l'exécution du plan, et adressé à la direction de la société DXC Technology, résumant les contestations de la rupture conventionnelle collective, lui proposait, sous son nom : « voir s'il y a une réelle opportunité dans capital market sinon mettre dans RCC », sa perte de chance sera indemnisée à concurrence de 30.000 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, et la société DXC Technology sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur la clause de non concurrence
M. [O] [L] expose que la clause de non concurrence ne fut jamais levée avant qu'il ne quitte les effectifs, ce pourquoi la contrepartie financière est due. La disant circonscrite à la région Ile de France, il considère par ailleurs ne l'avoir pas méconnue en travaillant désormais dans le sud de la France. La société DXC Technology lui oppose son non-respect dans l'instant où il est occupé chez l'un de ses concurrents à [Localité 5].
L'article 15.3 du contrat de travail empêchait le salarié de travailler pour les sociétés concurrentes listées au point 15.2 durant 12 mois, précisant « ces interdictions visent le territoire suivant : la région Ile de France (') et tous les départements où vous auriez exercé une activité pour le compte de la société au cours des (') 18 derniers mois précédents la rupture du contrat de travail. »
Dès lors qu'il n'est pas prétendu que M. [O] [L] aurait travaillé dans les Bouches du Rhône pour le compte de la société qui l'embaucha et qu'il a été embauché hors de l'Ile de France, il doit être considéré qu'il n'a pas méconnu ses obligations dérivant de la clause de non concurrence.
Du moment qu'elle n'a pas été levée avant son départ des effectifs, sa contrepartie financière est due, à hauteur, selon les stipulations, de 30% de sa rémunération fixe mensuelle brute.
L'intéressé est bien fondé en sa demande d'un paiement de 5.000 (salaire forfaitaire) x 30% x 12 mois = 18.000 euros, augmentés des congés payés afférents, et le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention.
Sur la restitution de l'indu
La société DXC Technology plaide le paiement indu de l'indemnité compensatrice de préavis alors que le salarié refusa d'exécuter le préavis et la mit dans l'embarras, en soulignant que cette indemnisation est de droit, sans nécessité de voir établir aucun dommage.
M. [O] [L] défend que l'employeur ne subit aucun préjudice puisqu'il était en inter-contrat, et n'aurait pu, vu la longueur des missions, en assurer aucune. Il ajoute qu'il lui était loisible de cesser son versement dès le mois de novembre 2018.
L'article 1302 du code civil dit que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. »
Etant acquis aux débats que M. [O] [L] perçut le montant de l'indemnité compensatrice de préavis non exécuté sans en être dispensé, il s'en déduit nécessairement qu'aucune dette n'était due à ce titre en sorte que la société DXC Technology, qui s'en acquitta, est bien fondée à en réclamer restitution, le moyen tiré du dommage n'étant pas opérant. Le jugement sera infirmé en son expression contraire et M. [O] [L] sera condamné à ce paiement, dont le quantum, de 9.310,89 euros, n'est pas disputé.
Sur les frais de justice
Nul motif ne préside à la réformation de la décision de 1ère instance sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [O] [L] en exécution forcée de l'accord collectif du 17 juillet 2018 portant rupture conventionnelle collective et la demande de la société par actions simplifiée DXC Technology fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;
Dit que la société par actions simplifiée DXC Technology a manqué à l'exécution de l'accord collectif du 17 juillet 2018 portant rupture conventionnelle collective, en évinçant M. [O] [L] ;
Condamne la société par actions simplifiée DXC Technology à payer à M. [O] [L] 30.000 euros de dommages-intérêts en réparation de sa perte de chance d'avoir eu le bénéfice d'une rupture conventionnelle ;
Condamne la société par actions simplifiée DXC Technology à payer à M. [O] [L] 18.000 euros bruts en exécution de la clause de non concurrence insérée au contrat de travail, ainsi que 1.800 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
Condamne M. [O] [L] à payer à la société par actions simplifiée DXC Technology 9.310,89 euros en restitution de l'indemnité compensatrice de préavis indue ;
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Condamne la société par actions simplifiée DXC Technology à payer à M. [O] [L] 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.