Chambre sociale 4-2, 20 juin 2024 — 22/00374

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 JUIN 2024

N° RG 22/00374 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-U7XA

AFFAIRE :

[B] [W]

C/

S.A.S. SODICO EXPANSION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

N° Section : C

N° RG : 21/00007

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Ghislain DADI

Me Sandrine BOULFROY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 16 mai 2024 puis prorogé au 20 juin 2024, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Monsieur [B] [W]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257

APPELANT

****************

S.A.S. SODICO EXPANSION

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Sandrine BOULFROY de la SELARL BOULFROY-PAUTONNIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 291

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

Greffier lors du prononcé : Madame Domitille GOSSELIN

Rappel des faits constants

La SAS Sodico Expansion, dont le siège social est situé à [Localité 1] dans les Yvelines, exploite un hypermarché sous l'enseigne Leclerc. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12'juillet 2001.

Mme'[B] [W], née le 7'décembre 1961, a été engagée par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 20'décembre 2001, en qualité d'adjointe chef de rayon, statut employée commerciale niveau 3A, moyennant une rémunération initiale de 1'525,07 euros.

Après un entretien préalable qui s'est tenu le 9'janvier 2015, Mme [W] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude, par lettre datée du 15'janvier 2015.

Mme [W], représentée par Mme [U], défenseur syndical, a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy en contestation de son licenciement, par requête initiale du 5 mars 2015.

Après radiation et réinscription de l'affaire, le conseil de prud'hommes de Poissy a retenu la nullité de l'acte de saisine pour défaut de qualité à agir de Mme [U], par jugement du 7'juillet 2016.

Par arrêt du 26'septembre 2019, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy.

Mme [W] a alors saisi le conseil de prud'hommes de Versailles en décembre 2019 mais s'est désistée de son action, expliquant que la société Sodico Expansion lui avait fait savoir qu'elle entendait soulever une exception d'incompétence territoriale, pour saisir le conseil de prud'hommes de Poissy par requête reçue au greffe le 11'janvier 2021.

La décision contestée

Par jugement contradictoire rendu le 16 décembre 2021, la section commerce du conseil de prud'hommes de Poissy a':

- dit et jugé que la prescription est fondée et fait droit à la demande de la société Sodico Expansion à ce titre,

- débouté la société Sodico Expansion de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge de Mme [W].

Mme [W] avait demandé qu'il soit dit que ses demandes, présentées au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, sont recevables et non prescrites.

La'société Sodico Expansion avait quant à elle conclu':

- à titre principal, avant toute défense au fond, à l'irrecevabilité des demandes de Mme [W] du fait de la prescription,

- à titre subsidiaire, au débouté de l'ensemble des demandes de la salariée,

- en tout état de cause, à la condamnation de celle-ci à lui verser une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure d'appel

Mme [W] a interjeté appel du jugement par déclaration du 8 février 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/00374.

Par ordonnance rendue le 24 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le 22 février 2024'dans le cadre d'une audience rapporteur.

Les parties ont procédé au dépôt de leurs dossiers de plaidoirie sans se présenter à l'audience, après y avoir été autorisées.

Prét