Chambre sociale 4-6, 20 juin 2024 — 22/01691

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 JUIN 2024

N° RG 22/01691 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VG7I

AFFAIRE :

[N] [F] [O]

C/

S.A.S.U. [Localité 5]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE

N° Section : AD

N° RG : 21/00278

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Laetitia BRAHAMI

Me Monique BRANQUART-CHASTANIER de la SCP SCP BRANQUART-CHASTANIER

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [N] [F] [O]

née le 25 Décembre 1989 à [Localité 4] (CONGO)

de nationalité Congolaise

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Laetitia BRAHAMI, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

S.A.S.U. [Localité 5]

N° SIRET : 501 639 512 00026

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Monique BRANQUART-CHASTANIER de la SCP SCP BRANQUART-CHASTANIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0271

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

En présence de : Madame Juline OLIVEIRA, greffier stagiaire

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [N] [F] [O] a été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 18 janvier 2020, avec reprise d'ancienneté au 18 décembre 2019, en qualité d'agent de service hôtelier (ASH), par la société par actions simplifiées [Localité 5] (ci-après « DOMUS VI »), qui est spécialisée dans l'hébergement médicalisé pour personnes âgées, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective unique du 18 avril 2002 et de l'annexe du 10 décembre 2002 spécifique aux établissements privés accueillant des personnes âgées.

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [O] occupait le poste d'aide-soignante service hôtelier, statut employé.

Convoquée le 10 février 2021 à un entretien préalable pouvant aller jusqu'à un éventuel licenciement, fixé au 25 février suivant et reporté au 9 mars 2021, Mme [O] a été licenciée par courrier du 18 mars 2021 énonçant une faute grave.

Mme [O] a saisi, le 13 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, en vue d'obtenir d'une part, la requalification de son licenciement, à titre principal, en un licenciement nul car discriminatoire, et, à titre subsidiaire, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, d'autre part, les indemnités afférentes, ce à quoi la société s'est opposée.

Par jugement rendu le 20 avril 2022 et notifié le 5 mai 2022, le conseil a statué comme suit :

Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [O] est justifié ;

Déboute Mme [O] de l'intégralité de ses demandes ;

Déboute la société DOMUS IV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à la charge de Mme [O] les dépens éventuels.

Le 25 mai 2022, Mme [O] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 5 décembre 2023, Mme [O] demande à la cour de :

Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

En conséquence

Condamner la société DOMUS IV à payer à Mme [O] les sommes suivantes :

1.570,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

157 euros au titre des congés payés incidents ;

621,49 euros à titre de d'indemnité légale de licenciement ;

9.420,54 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

Subsidiairement, la somme de 3.140,18 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

5.000 euros à titre d'indemnité pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail ;

2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Ordonner à la société de remettre à Mme [O] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et d'un solde de tout compte conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Condamner la société aux entiers dépens qui comprendront l'intégralité des frais de signification et d'exécution du jugement que pourrait avoir à engager Mme [O] dans le cadre de la présente instance.

Juger que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.

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