Chambre sociale 4-6, 20 juin 2024 — 22/02076

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 JUIN 2024

N° RG 22/02076 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJET

AFFAIRE :

[T] [I]

C/

S.A.S. CHARLESTOWN

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : 21/01289

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

M. [G] [Z] (Délégué syndical ouvrier)

Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [T] [I]

née le 07 Août 1978 à [Localité 5] - POLOGNE

de nationalité Polonaise

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : M. [G] [Z] (Délégué syndical ouvrier)

APPELANTE

****************

S.A.S. CHARLESTOWN

N° SIRET : 351 82 5 4 19

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER,  avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Président,

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [T] [I] a été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2011 avec reprise d'ancienneté au 11 septembre 2001, en qualité d'assistante de qualité et de formation, statut agent de maîtrise, par la société Ceritex, aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée Charlestown, qui est une agence spécialisée dans les services d'accueil en entreprise, l'accueil événementiel et l'animation commerciale, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Le 1er janvier 2019, à la suite de son congé maternité, Mme [I] a demandé à bénéficier d'un congé parental d'éducation à temps complet prolongé jusqu'au 31 août 2020, dont elle sollicita le 7 juin 2020, le renouvellement jusqu'au 31 août 2021.

Invoquant des difficultés financières, elle a manifesté sa volonté de le rompre de façon anticipée et de réintégrer l'entreprise au 1er mars 2021, ce que la société a refusé.

Mme [I] a saisi, le 15 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre en référé, qui, par ordonnance du 16 juin 2021, a ordonné sa réintégration à son poste de travail à la date du 16 juin 2021, mais a dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande de rappel de salaire dès le 1er mars 2021 et a renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond.

Mme [I] a saisi, le 22 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre au fond, aux fins de demander de fixer son salaire de référence à 2.415,12 euros et de solliciter le versement des salaires à compter du 1er mars 2021, ce à quoi la société s'est opposée.

Par jugement rendu « en dernier ressort » et notifié le 1er juin 2022, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

Fixe le salaire de référence à 2.415,12 euros ;

Déboute Mme [I] de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute la société Charlestown de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en raison de la situation économique de la partie demanderesse ;

Dit que soient laissés à la charge des deux parties les frais irrépétibles exposés.

Le 28 juin 2022, Mme [I] a relevé appel de cette décision par voie postale, déclaré recevable aux termes de l'ordonnance du 6 février 2023 du conseiller de la mise en état.

Elle a saisi, dans le même temps, le conseil de prud'hommes d'une requête en rectification d'erreur matérielle, et par jugement du 20 octobre 2022, la mention « premier ressort » a été substituée au vocable « dernier ressort ».

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 26 juillet 2022, Mme [I] demande à la cour de :

Constater / rectifier l'erreur matérielle qui entache le jugement rendu, par la section commerce du conseil de prud'hommes de Nanterre du 1er juin 2022, en précisant que ce jugement a été rendu en premier ressort,

Infirmer la décision du conseil de prud'hommes la déboutant de sa demande en versement du salaire du 1er mars 2021 au 15 juin 2021 pour un montant de 8.452,92 euros,

Infirmer la décision du conseil de prud'hommes la déboutant de sa demande de condamner la société Charlestown au paiement de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Confirmer la décision du conseil de prud'hommes déboutant la société Charlestown de sa demande d