Chambre sociale 4-5, 21 mars 2024 — 22/02334
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MARS 2024
N° RG 22/02334
N° Portalis DBV3-V-B7G-VKU6
AFFAIRE :
S.A. SCHINDLER
C/
[C] [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation de départage de VERSAILLES
N° Section : I
N° RG : F 20/00128
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Denis PELLETIER
Me Jean-michel DUDEFFANT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. SCHINDLER
N° SIRET : 383 711 678
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Denis PELLETIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R006 - Substitué par Me Alexis GINHOUX, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [C] [S]
née le 03 Septembre 1980 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-michel DUDEFFANT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0549
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [S] a été engagée par la société Schindler suivant plusieurs contrats à durée déerminée à compter du 1er janvier 2017, en qualité d'assistante commerciale, niveau IV, échelon 1. Son contrat de travail à durée déterminée a été renouvelé.
Les relations de travail se sont poursuivies sous forme de contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2008 avec reprise d'ancienneté au 29 novembre 2016 en raison d'une embauche dans le cadre d'un contrat d'intérim préalable.
Suivant avenant du 23 décembre 2014, la salariée a été promue ingénieur commercial IE, position II, coefficient 86, avec le statut de cadre.
A compter du 1er juillet 2018, Mme [S] a été affectée à la direction des installations existantes à [Localité 4], en qualité d'assistante commerciale, niveau IV, échelon 3, avec perte du statut de cadre.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la métallurgie de la région parisienne.
Mme [S] a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie à compter du 31 octobre 2018 jusqu'au 3 mars 2019.
Par lettre du 21 janvier 2019, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 31 janvier 2019.
Par lettre du 26 février 2019, l'employeur a licencié la salariée pour faute grave.
Contestant son licenciement, le 12 février 2020 Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin d'obtenir la condamnation de la société Schindler à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail.
Par jugement de départage en date du 21 juin 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- dit que les faits allégués à l'appui du licenciement de Mme [S] sont prescrits et qu'en conséquence, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Schindler à payer à Mme [S] :
*10 998,04 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 6 820,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 682,01 euros au titre des congés payés y afférents,
* 20 460 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé le salaire brut de référence de Mme [S] à la somme de 3410,09 euros,
- ordonné à la société Schindler de remettre à Mme [S] les documents de fin de contrat rectifiés, à savoir l'attestation pôle emploi rectifiée, le certificat de travail rectifié et le bulletin de paie conforme au présent jugement, dans le délai de 30 jours à compter du prononcé de la décision,
- ordonné à la société Schindler de rembourser à pôle emploi les éventuelles indemnités de chômage versées à Mme [S], entre le jour de son licenciement et le présent jugement, dans la limite de six mois d'indemnités,
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
- condamné la société Schindler aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le 21 juillet 2022, la société Schindler a interjeté appel à