Chambre sociale 4-5, 20 juin 2024 — 22/03666

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 JUIN 2024

N° RG 22/03666

N° Portalis DBV3-V-B7G-VSID

AFFAIRE :

[E] [O]

C/

[K] [S] [Y]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de RAMBOUILLET

N° Section : E

N° RG : F 20/00098

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELARL MARIE PORTHE AVOCAT

la SELARL REDLINK

Me Isabelle TOUSSAINT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [E] [O]

né le 11 Juillet 1970 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6] / FRANCE

Représentant : Me Marie PORTHÉ de la SELARL MARIE PORTHE AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 723

APPELANT

****************

Monsieur [K] [S] [Y]

né le 30 Août 1960 à [Localité 8] (PAYS-BAS)

de nationalité Néerlandaise

[Adresse 10]

[Localité 5]

Représentant : Me Déborah FALLIK MAYMARD de la SELARL REDLINK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J044

S.A CLEVELAND-CLIFFS STEEL HOLDING CORPORATION

[Adresse 7]

[Localité 3] (ETATS-UNIS)

Représentant : Me Isabelle TOUSSAINT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249 - Substitué par Me Nathalie DAUPHIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

S.A AK STEEL INTERNATIONAL B.V.

N° SIRET : 902 057 066

[Adresse 1]

[Localité 4] (PAYS-BAS)

Représentant : Me Isabelle TOUSSAINT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249 - Substitué par Me Nathalie DAUPHIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [O] a été engagé par la société Ak Steel Sarl suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 octobre 2009 en qualité de responsable commercial France, position III B, coefficient 180, avec le statut de cadre dirigeant.

L'unique actionnaire d'Ak Steel Sarl était la société Ak Steel international B.V., filiale d'Ak Steel Holding corporation, devenue Cleveland-Cliffs Steel Holding corporation.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Le 16 mai 2012, M. [O] a été nommé co-gérant de la société Ak Steel Sarl avec M. [Y].

M. [Y] a été nommé directeur d'Ak Steel international B.V. à compter du 1er avril 2017.

M. [O] a été promu directeur général et responsable du développement des produits et du service client en 2017.

Par lettre du 18 février 2020, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 2 mars 2020.

A compter du 20 février 2020, le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie.

Par lettre du 6 mars 2020, l'employeur a licencié le salarié pour faute simple.

Contestant son licenciement, le 17 septembre 2020 M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet afin de voir dire que son licenciement est nul et d'obtenir la condamnation de M. [Y] à lui payer des dommages et intérêts pour harcèlement moral et des sociétés Ak Steel corporation et Ak Steel international B.V., venant aux droits de la société Ak Steel Sarl, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, sans cause réelle et sérieuse, et de diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 28 novembre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :

- rejeté la demande de mise hors de cause des sociétés Ak Steel international B.V. et Ak Steel corporation,

- dit et jugé pour partie seulement recevable les demandes formulées par M. [O] à l'encontre de la société Ak Steel international B.V. venant aux droits de la société Ak Steel Sarl,

- dire et jugé que le statut de cadre dirigeant de M. [O] est applicable,

- dire et jugé que M. [O] n'a pas été victime de harcèlement moral de la part de son ancien employeur,

- dire et jugé que M. [O] n'a pas été victime de harcèlement moral de la part de M. [Y],

- dire et jugé que le licenciement de M. [O] est dénué de cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamné la société Ak Steel international B.V. à verser à M. [O] la somme de 75