Chambre sociale 4-5, 20 juin 2024 — 22/03778

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 JUIN 2024

N° RG 22/03778

N° Portalis DBV3-V-B7G-VSWI

AFFAIRE :

[T] [H]

C/

S.A.S. BRIN DE BLE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : I

N° RG : 22/00547

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Claude JULIEN

Me Jean-luc GUETTA

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [T] [H]

né le 17 Janvier 1989 à [Localité 4] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Chez M. [Z] [C], [Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Claude JULIEN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0505

APPELANT

****************

S.A.S. BRIN DE BLE

N° SIRET : 824 260 434

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Jean-luc GUETTA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1184

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [H] a été engagé par la société Brin de blé suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2019 en qualité de boulanger-pâtissier, indice 1, coefficient hiérarchique 1, avec le statut d'employé.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie.

Par lettre du 13 janvier 2021, M. [H] a présenté sa démission à la société Brin de blé.

Par ordonnance de référé du 12 août 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre a:

- ordonné à la société Brin de blé de verser à M. [T] [H] les sommes suivantes :

400 euros à titre de salaire du 1er au 8 janvier 2021,

40 euros au titre des congés payés afférents,

1 171,21 euros au titre de l'indemnité de congés payés,

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la remise des bulletins de paie de décembre 2020 et janvier 2021, le certificat de travail conforme à la décision ainsi que l'attestation Pôle emploi signée sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du 10ème jour après le prononcé de la présente ordonnance,

- condamné la société Brin de blé aux entiers dépens.

Le 21 février 2022, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de voir requalifier sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société Brin de blé au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive ainsi que de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 7 décembre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :

- dit que la rupture du contrat de travail de M. [H] est une démission,

- débouté le demandeur de ses demandes :

* des dommages et intérêts pour rupture abusive,

* des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,

* de l'indemnité compensatrice de préavis,

* des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,

* indemnité de congés payés,

* de l'indemnité légale de licenciement,

* du paiement des heures supplémentaires du 1er février 2019 au 31 décembre 2019,

* des congés payés afférents à ces heures supplémentaires,

* du paiement des heures supplémentaires du 1er janvier 2020 au 8 janvier 2021,

* des congés payés afférents à ces heures supplémentaires,

* des dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,

* des dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- débouté M. [H] de sa demande de transmission de documents sous astreinte,

- débouté M. [H] de sa demande de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [H] aux entiers dépens,

- débouté la SAS Brin de blé de sa demande de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le 22 décembre 2022, M. [H] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 mars 2024, M. [H] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes suivantes :

* requalification de la démission en licencieme