Chambre sociale 4-2, 20 juin 2024 — 23/01480
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 JUIN 2024
N° RG 23/01480 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-V4P7
AFFAIRE :
[T] [R]
C/
S.A.S. [I] FF SERVICES anciennement dénommée SAS [I] [D] NETWORK
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Avril 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F19/00550
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne-Laure DUMEAU
Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6] (JAPON)
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Pierre DIDIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0445
APPELANT
****************
S.A.S. [I] FF SERVICES anciennement dénommée SAS [I] [D] NETWORK
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Olivier BLUCHE de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0030 substitué par Me Léa BORDERIE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Vu le jugement rendu le 28 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Nanterre,
Vu la déclaration d'appel de M. [T] [R] du 7 juin 2023,
Vu l'ordonnance du 14 juin 2023 autorisant M. [T] [R] à assigner à jour fixe la société [I] FF Services devant la cour d'appel de Versailles,
Vu les conclusions de M. [T] [R] du 7 juin 2023, réitérées le 28 novembre 2023,
Vu l'assignation à jour fixe de M. [T] [R] du 27 juin 2023,
Vu les conclusions de la société [I] FF Services du 2 octobre 2023,
Vu l'arrêt avant dire droit de la cour d'appel de Versailles du 16 novembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
La société [I] FF Services (anciennement dénommée [I] [D] Network), dont le siège social est situé [Adresse 1], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le secteur d'activité de l'affrètement et l'organisation des transports.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
M. [T] [R], né le 6 septembre 1961, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 1er novembre 2006, par la société [I] Interservices, en qualité de directeur adjoint des projets industriels.
Par avenant du 6 janvier 2009, M. [R] a été transféré au sein de la société [I] [D] Network.
En dernier lieu, ses fonctions au sein de cette société étaient senior vice président, directeur des projets industriels.
Le 30 juillet 2012, M. [R] a signé un contrat de travail avec la société [I] Freight Forwarding LLC [Limited Liability Corporation], implantée à Dubaï.
Par lettre du 8 octobre 2018, la société [I] Freight Forwarding LLC a notifié à M. [R] son licenciement.
Par requête du 22 février 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de :
A titre principal :
- constater que l'absence de rapatriement et de réintégration de M. [R] au sein de la société [I] FF Services à la date du 8 janvier 2019 vaut rupture de fait du contrat de travail liant cette dernière à M. [R],
En conséquence,
- dire et juger que la rupture du contrat de travail est imputable à la société [I] FF Services et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 8 janvier 2019,
- ordonner le paiement par la société [I] FF Services des sommes de :
. indemnité compensatrice de préavis : 77 289,63 euros,
. congés payés afférents :7 728,96 euros,
. indemnité conventionnelle de licenciement : 139 777,42 euros,
A titre subsidiaire :
- reconnaître que la société [I] FF Services a la qualité d'employeur de M. [R] dans le cadre d'un contrat de travail,
En conséquence,
- dire et juger que la rupture du contrat de travail est imputable à la société [I] FF Services et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 8 janvier 2019,
- ordonner le paiement par la société [I] FF Services de la somme de :
. indemnité conventionnelle de licenciement : 136 960,17 euros,
En tout état de cause,
- fi