cr, 18 juin 2024 — 23-85.936

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

Texte intégral

N° J 23-85.936 F-D N° 00795 ODVS 18 JUIN 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 JUIN 2024 M. [E] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 2023, qui, pour infraction au code des transports, l'a condamné à 7 500 euros d'amende, un an d'interdiction de piloter un aéronef, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [E] [H], les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société [2], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [E] [H] a été convoqué devant le tribunal correctionnel du chef de survol, par le pilote d'un aéronef, par maladresse ou négligence, d'une zone interdite correspondant au site d'une centrale nucléaire. 3. Par jugement du 10 octobre 2022, cette juridiction l'a déclaré coupable de ce délit, condamné à 700 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils. 4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et, par voie de conséquence, a condamné M. [H] à la peine de 7 500 euros d'amende et à une interdiction de piloter un aéronef pour une durée d'un an, a rejeté la demande de non-inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, a confirmé le jugement entrepris en ses dispositions civiles et l'a condamné au paiement la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, alors : « 1°/ que le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ; qu'il s'en évince qu'une pièce sur laquelle le juge se fonde pour établir la culpabilité du prévenu ne saurait, sauf à méconnaître le principe de la contradiction et le droit à accéder aux facilités nécessaires à la préparation de sa défense, qui participent du droit à un procès équitable, être soustraite au débat contradictoire ; que ce débat contradictoire doit porter non seulement sur la pièce déterminante en elle-même mais encore sur tout autre élément de preuve relatif à son admissibilité, sa fiabilité son caractère complet ; que l'atteinte au droit au procès équitable est caractérisée lorsque l'élément de preuve qui n'a pas été débattu contradictoirement aurait pu être de nature à permettre au prévenu de se disculper des charges de la prévention ; qu'en écartant le moyen présenté par M. [H] aux fins d'annulation des procès-verbaux constatant une trajectographie établie par un radar primaire militaire dont les caractéristiques techniques la calibration demeuraient inconnues, au motif que ces éléments étaient « couverts par le secret défense » (Arrêt attaqué, p. 6, §3), la Cour d'appel a privé le prévenu d'un débat contradictoire portant sur un élément de preuve de nature à remettre en cause la fiabilité de la pièce sur laquelle elle a fondé la déclaration de sa culpabilité et à le disculper ; qu'elle a ainsi violé le second alinéa de l'article 427 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 §§1 et 3 b) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 7. Pour écarter le moyen de nullité tiré de l'absence de toute vérification et de l'étalonnage du radar sur les indications duquel l'infraction a été relevée, retenir la valeur probante des données de trajectographie et condamner le prévenu pour survol d'une zone interdite, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé qu'une zone interdite temporaire faisait interdiction à tout aéronef civil de pénétrer, à une altitude inférieure à 3 500 pieds, d